C. Période allant du 4 septembre 1997 à
ces jours
L'arrêté ministériel n°015 du 4
septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en
R.D.C. a innové en matière des sanctions fiscales.
La grande innovation apportée par cet
arrêté est la distinction à établir entre les
pénalités d'assiette, les pénalités de recouvrement
et les amendes administratives. Les taux fixés étaient dissuasifs
en rapport avec l'infraction en vue de préserver la valeur des
créances fiscales.
1° Pénalités d'assiette
Il faut entendre par pénalités d'assiette,
celles qui sanctionnent le défaut ou le retard des déclarations
au regard des délais légaux comme stipule l'article 7 de
l'arrêté ministériel n°015 du 4 septembre 1997.
2° Pénalités de recouvrement
Selon le même article 7 de cet arrêté
ministériel, ce sont celles qui sanctionnent le défaut ou le
retard de paiement des droits dus dans le délai imparti.
3° Amendes administratives
Ce sont celles qui sanctionnent le non-respect des
formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du
contribuable, du redevable ou de toute autre personne tendant à faire
perdre au trésor public les droits dus soit par les contribuables ou les
redevables légaux ou même soit par les tiers.
En plus, l'arrêté n°15 a supprimé
l'application des intérêts moratoires au niveau des
pénalités d'assette et a, par la même occasion,
ramené le taux qui était fixé à 7% avant
1997à 1%, 2%, 3% par jour de retard au niveau des
pénalités de recouvrement. Par contre, il a augmenté le
taux des pénalités d'assiette à 100%, 200%, 10% et 25% en
tenant compte de la nature de l'infraction.
L'arrêté n°053 du 26 mai 1999 est venu
apporter des correctifs aux textes de base du 4 septembre 1997. Le taux des
pénalités d'assiette est ramené à 20% et celui des
intérêts moratoires augmenté à 8%, 16% mais le champ
d'application est modifié par mois de retard au lieu de par jour de
retard. Le taux d'amende est fixé à 25%, 50%, 100%, 1500 FC et
3000 FC suivant la nature de l'infraction. Une amende également de 5000
FC réclamée par voie de rôle pour le faut renseignement
livré à l'agent du fisc. Cet arrêté a ajouté
une astreinte fiscale de 1.000 FC pour les personnes morales et 2.500 FC pour
les personnes physiques dans le cas où elles refuseraient de
répondre à l'administration fiscale. Les deux
arrêtés précités ont été coulés
dans le décret-loi n°98 du 03 juillet 2000.
Ce texte ajoute que toutes les pénalités seront
désormais payées en franc fiscal.
Le décret-loi n°014/2002 du 30 mars 2002, a
à son tour, modifié le décret-loi n°098 du 03 juillet
2000 portant réforme des pénalités fiscales.
L'article 83 de la loi n°004/03 du 13 mars 2003
précitée dispose que : « les pénalités
fiscales comprennent les pénalités d'assiette de majoration, les
pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires,
les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.
Au sens de l'article 84 de la présente loi, il faut
entendre par :
1. Les Pénalités d'assiette : celles qui
sanctionnent le défaut des déclarations au regard des
délais légaux, les déclarations inexactes,
incomplètes ou fausses.
2. Les Pénalités de recouvrement : celles qui
sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits
dus.
3. Les Amendes administratives : ce sont les sanctions qui
répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales
ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou toute autre
personne, tendant à faire perdre au trésor public les droits
dûs, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les
tiers.
Selon l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003,
les infractions commises passibles de pénalité fiscale sont les
suivantes : l'omission volontaire de déclaration ; la dissimilation
volontaire des sommes sujettes à l'impôt ; la passation
délibérée des écritures fictives ou inexactes dans
les livres comptables ; l'invitation du public à refuser ou retarder le
paiement de l'impôt ; l'émission de fausses factures ;
l'opposition à l'action de l'administration des
impôts ; l'agression ou l'outrage envers un agent de l'administration des
impôts.
Eu égard a ce qui précède, les
pénalités fiscales prévues en R.D.C. sont dans l'ensemble
suffisamment sévères et persuasives. Cependant, le fait que la
plupart de ces pénalités ont un caractère purement fiscal
; leur efficacité diminue en ce sens que du point de vue juridique, le
fraudeur n'a pas le sentiment d'avoir commis une faute
répréhensible et grave.
De même, la condamnation de l'assujetti ne semble pas
avoir un grand retentissement social. C'est pourquoi l'administration fiscale
doit être conduite à rechercher une assimilation très
grande de fraude fiscale et des peines comparables. Une telle assimilation
pourrait développer une prise de conscience du contribuable.
Il y a également lieu d'envisager d'autres sanctions en
rapport avec l'interdiction provisoire d'exercer directement ou indirectement
toute profession commerciale, industrielle ou libérale ; en rapport
également avec la publication et l'affichage du jugement ; en rapport
avec la fermeture des établissements et la confiscation ; en rapport
avec la privatisation des droits civiques comme font les autres Etats tels que
la France et la Belgique par exemple. De cette manière, la fraude
fiscale dans toutes ses formes pourrait être perçue comme aussi
nuisible pour la société et aussi répréhensible que
les autres infractions de droit commun.
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