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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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c -L'irrecevabilité des demandes non soumises au préalable à
l'Administration

Les demandes nouvelles présentées à l'audience sont irrecevables. Toutefois, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un recours gracieux, le tribunal les reçoit et renvoie la cause à une prochaine audience pour conclusion des parties. L'article 52 alinéa 3 de la loi de 2006 précitée qui reprend dans son intégralité l'article 22 alinéa 3 et 4 de la loi abrogée n°75/17 du 08 décembre 197553 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême en matière administrative, consacre le rejet des demandes non soumises au préalable à l'Administration.

Toute demande en justice doit comporter des conclusions qui comprennent l'objet de la demande. Cet objet est « ce que le justiciable désire obtenir, ce à quoi il sera fait droit dans le dispositif de la décision juridictionnelle54 ». L'objet du RGP ne peut être modifié dans la demande contentieuse. Il doit donc être le même que celui du recours gracieux. La cause du recours gracieux préalable doit aussi être la même que celle du recours contentieux.

52 Jugement n°36/2001-2002/ CS-CA du 27 juin 2002, EMBOLO MVOLA Anne épouse ABESSOLO et Maître Etienne ABESSOLO c/ État du Cameroun (P R).

Voir aussi jugement n°112/02-03/ CS-CA du 03 septembre 2003 ; FOE Théodore c/ État du Cameroun(DGSN) : le requérant a saisi le Secrétaire général de la Présidence au lieu du Délégué général à la sûreté nationale ou le Président de la République.

Voir de même, jugement n°02/2002-2003/ CS-CA du 31 octobre 2002, MENTOKE Fridolin c/ État du Cameroun (DGSN) où le juge déclare que le recours est adressé au Secrétaire général de la Présidence plutôt qu'au Ministre responsable de l'Administration avec laquelle le requérant est en litige (Il n'identifie pas toutefois le Ministre en question).

Voir également jugement n°83/2008/ CS-CA du 18 juin 2008, Syndicat national des professionnels de la comptabilité c/ État du Cameroun MINEFI : Saisine du Premier Ministre au lieu du Ministre de l'économie et des finances.

Jugement n°73/05-06/ CS-CA du 05 avril 2006, Dame veuve ANABA née MEUGUE Juliette c/ État du Cameroun (MINUH) et MBALLA MBOUNOUNG.

53 Article 22 alinéa 3 : « Les demandes nouvelles présentées à l'audience sont irrecevables »

Alinéa 4 : « Toutefois, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un recours gracieux, la Chambre les reçoit et renvoie la cause à une prochaine audience pour conclusion des parties ».

54 MOREAU (J) « La cause de la demande en justice dans le contentieux de la responsabilité extra contractuelle », Mélanges STASSINOPOULOS, Paris, LGDJ, 1974 p.77. Cité par GUIMDO DONGMO (B-R), « Le droit d'accès à la juridiction administrative au Cameroun .Contribution à l'étude d'un droit fondamental », Article précité, p.473.

Le caractère d'ordre public du recours gracieux préalable a généralement conduit la juridiction administrative camerounaise à rejeter les demandes formulées pour la première fois devant elle. Il s'agit en clair ici des questions contentieuses sur lesquelles l'Administration ne s'est pas prononcée. Roger Gabriel NLEP évoque en son temps l'exigence d'une identité d'objet entre le recours gracieux et le recours contentieux55. Cette exigence traduit le fait qu'on ne peut pas demander à l'Administration une chose et devant le juge une autre. « De jure, le recours contentieux doit être le prolongement du recours gracieux dans ses termes. Tout comme l'appel doit être la continuation du recours formé en première instance56 ». Dans le jugement NOUMEN NTCHAO Justin c/ État du Cameroun (MINEFI), objet du jugement n°125/04-05 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 juillet 2005, le juge déclare :

« Attendu en l'espèce que s'il ressort du recours gracieux préalable qu'il a été introduit dans les formes et délais prescrits ci-dessus, ledit préalable ne comporte que la demande d'annulation de l'ordre de recette incriminé à l'exclusivité de sa demande de dommages intérêts (...) Qu'il ya lieu en conséquence de déclarer la seconde demande irrecevable et la première recevable »

Dans une autre espèce rendue le 1er février 2006, le juge relève :

« Attendu qu'en réservant le droit de demander les dommages intérêts sans expressément formuler une demande à cet égard dans ledit recours gracieux, l'intéressé n'a pas satisfait le voeu du texte susvisé57 ».

55 NLEP (R.G), L'Administration publique camerounaise, Ouvrage précité, p.272.

56 NGUEKAM (T. D), Le principe de l'immutabilité de la demande en justice, étude comparée droit public droit privé, Mémoire de maîtrise en Droit public, Université de Yaoundé,1985,pp.26-48.Cité par GUIMDO DONGMO (B-R), Article précité ,p.472.

57 Jugement n°45/2005-2006/ CS-CA du 1er février 2006, FOGANG Moïse c/ État du Cameroun (MINUH) ;

Jugement n°124/2006-2007/ CS-CA du 28 novembre 2007, NGAWOUO c/ État du Cameroun (MINMEE). Dans cette décision, l'objet de la demande dans le recours gracieux préalable est le

Le texte auquel le juge fait allusion n'est rien d'autre que l'article 12 de l'ordonnance de 1972 précitée. On retrouve d'ailleurs cette exigence d'identité d'objet entre le RGP et le recours contentieux dans plusieurs autres décisions58. Dans le jugement n°29/2008/CS-CA du 02 avril 2008, ZONG OKOMO c/ État du Cameroun (SESI), le juge relève : « les demandes de reconstitution de carrière et de paiement en dommages-intérêts sont irrecevables comme n'ayant pas figuré sur le recours gracieux préalable ».

Le rejet des demandes non soumises à l'Administration par le juge est aussi la conséquence logique de la relation d'immutabilité qui existe entre le recours gracieux et le recours contentieux. La règle de l'immutabilité permet au juge de rester dans le cadre de ce qui a été demandé dans le recours gracieux préalable. La juridiction Administrative l'a toujours rappelé aux requérants qui ont semblé l'ignorer. Tel était notamment le cas dans l'affaire BABA YOUSSOUFA c / État du Cameroun, CFJ-AP, arrêt n°9 du 16 octobre 1968. Dans cette affaire le requérant, révoqué du cadre des secrétaires généraux de l'Administration, demandait dans le recours gracieux à être réintégré dans ce cadre alors que devant le juge il exigeait plutôt une intégration dans le corps des administrateurs civils, ce qui n'a pas été admis par le juge. Le même problème s'est posé dans le jugement n°22 du 27 avril 1978, NDJANA Pascal Bether. Dans le recours gracieux, le recourant demandait au Ministre des finances de rectifier l'arrêté autorisant le remboursement des frais médicaux. Par contre, dans sa requête contentieuse, il demande le paiement à lui de la somme de 1578650 FCFA au titre de remboursement des frais médicaux.

reclassement et le rappel. Malheureusement pour le requérant, dans sa requête contentieuse, il demande les dommages intérêts, ce qui entraine l'irrecevabilité de sa demande.

58Jugement n°45/2004-2005/ CS-CA du 05 février 2005, Société NKUITE et Compagnie c/ État du

Cameroun, (MINEFI). Le juge y affirme : « Or attendu non seulement que les requérants n'ont pas établila cessation de leurs activités en 1988 pour prétendre à l'exonération d'impôts correspondant à la

période de ladite cessation, mais le défaut d'identité d'objet du recours gracieux et du recours contentieux et l'absence des paiements affirmés par les intéressés ne permettent pas à cette juridiction de déterminer les impôts dus ou non ».Voir aussi dans le même sens jugement n°49/04-05 / CS-CA du 02 février 2005,BIDJEBELE Joseph c/ État du Cameroun (MFPRA) où le juge reconnait dans un attendu qu'étant donné que le recours gracieux ne contient que la demande de paiement de ses droits, le recours contentieux de BIDJEBELE Joseph doit être déclaré recevable seulement en cette branche ;par conséquent l'annulation de l'arrêté litigieux et la demande de la réintégration subséquente du requérant dans la fonction publique n'ayant pas fait l'objet dudit recours gracieux sont irrecevables .

En France devant le juge administratif, le recourant peut invoquer des moyens nouveaux mais non pas des droits nouveaux. L'arrêt GARNIER du 21 mars 2007 précise que le requérant peut se prévaloir de « tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative59».

Le recours gracieux préalable en matière ordinaire après une trentaine d'années conserve son caractère obligatoire. Par contre, dans le cadre de l'urgence, la consécration du recours gracieux a connu une évolution relative qu'on ne saurait taire.

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