CHAPITRE-1 : LA RÉAFFIRMATION DU
CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC DU RECOURS
GRACIEUX
« Le recours gracieux est un moyen d'ordre
public 41». Le caractère formel de la règle
du recours gracieux préalable est resté au delà de toutes
les réformes qu'a connues le contentieux administratif au Cameroun. La
preuve en est que la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 sur
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs a
réitéré cette exigence aux termes des articles 17, 27, 30
et 52 alinéa 3. Il ressort de ces dispositions que le recours gracieux
préalable couvre un large champ d'application qui a d'ailleurs
reçu une consécration jurisprudentielle.
SECTION-1 : LE CHAMP D'APPLICATION DE
LA RÈGLE DU RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE
Le champ d'application de la règle du recours gracieux
préalable est large. Il renvoie à l'ensemble des domaines que
couvre le contentieux administratif au Cameroun. En d'autres termes, il s'agit
ici plus précisément de faire une analyse approfondie du champ
matériel du recours gracieux préalable. L'étude de ce
champ nous permettra de mettre en évidence les différentes
circonstances d'application du RGP. Pour ce faire, nous regrouperons nos
idées autour de trois axes principaux constitués d'abord par
l'examen du recours gracieux en matière ordinaire (Paragraphe1). Le
recours gracieux préalable en matière d'urgence retiendra ensuite
notre attention (Paragraphe 2), et enfin nous examinerons le recours gracieux
préalable dans les voies de recours (Paragraphe 3).
41 KAMTO (M), Droit administratif processuel du
Cameroun, Yaoundé, PUC, 1990, p.40.
PARAGRAPHE-1 : LE RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE
EN MATIÈRE ORDINAIRE
Le recours gracieux préalable en matière
ordinaire n'a pas connu de changement depuis 1972 en ce qui concerne la
prescription de son caractère d'ordre public. En effet, ce
caractère a pour le moins survécu aux différentes
modifications survenues depuis lors. Pour s'en rassurer, il suffit de parcourir
la loi de 2006 précitée. Cette loi nous permet de constater que
le caractère d'ordre public du recours gracieux préalable ne
souffre d'aucune contestation (A). La rigueur formelle du recours gracieux
préalable consacre la possibilité de liaison du contentieux
administratif par ce recours précontentieux (B).
A- La rigueur formelle de l'article 17 de la loi de
2006
La loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs en son article
17 alinéa 1 dispose :
« Le recours devant le tribunal administratif n'est
recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à
l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle
statutairement habilitée à représenter la
collectivité ou l'établissement public en cause ».
Il est semble évident que le recours gracieux
préalable garde toute sa place dans l'ordonnancement juridique
camerounais et ne saurait même disparaitre. Tout au contraire, il
s'impose tant bien que mal. Cette rémanence du recours gracieux
préalable peut bien trouver une explication. La première
justification trouve son fondement dans le fait que le RGP constitue une sorte
de « protection précontentieuse de
l'Administration42 ». La seconde justification
réside en ceci que le recours gracieux préalable
représente un atout non négligeable pour le requérant et
le juge.
42 NLEP (R.G), L'Administration publique camerounaise
: « contribution à l'étude des systèmes africains
d'Administration publique », Paris, LGDJ, 1986, pp 277 et
ss.
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