B - L'absence du recours gracieux dans le sursis de
paiement en matière fiscale
Le sursis de paiement concerne exclusivement le contentieux
fiscal. Le sursis de paiement apparait surtout et même davantage comme un
correctif au principe de l'effet non suspensif des recours. Le sursis de
paiement est attaché à la phase administrative du contentieux de
l'imposition176.
En fait, le principe de l'effet non suspensif des recours a
pour but : « d'éviter la paralysie de l'Administration et le
développement des requêtes
175 L'article L 117 du Code Général des
Impôts de 2008 énonce que « Lorsque la décision du
Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la structure
chargée de la gestion des « grandes entreprises » ne donne pas
entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa
réclamation au Directeur Général des Impôts dans un
délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un délai de soixante
60) jours pour répondre. Le Directeur Général des
Impôts peut, lorsque le requérant en a formulé
expressément la demande, consulter au préalable la Commission
Centrale des impôts sur la réclamation contentieuse dont il est
saisi. La Commission ainsi consultée émet un avis motivé
sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30 jours à
compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié au
requérant par le Directeur Général des impôts en
marge de sa décision. Toutefois, en cas de non-respect par la Commission
du délai ci-dessus imparti, le Directeur Général des
impôts notifie sa décision au requérant. Mention y est
faite de l'absence d'avis de la Commission. La saisine de la Commission
Centrale des impôts est suspensive des délais de recours
ultérieurs. Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le
dégrèvement est prononcé par le Directeur
Général des impôts dans la limite de cent millions (100.
000. 000 F CFA) de francs ».
Sur l'instance non juridictionnelle de règlement des
litiges fiscaux, voir SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), Droit et contentieux fiscaux,
Cours polycopié de Maîtrise, Université de Dschang,
Faculté des sciences juridiques et politiques, 2007-2008, pp.62 et
ss.
176 METENBOU (M), « Le sursis de paiement et le
sursis à exécution dans le contentieux de l'imposition au
Cameroun », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Dschang, T.1, Vol. 2, 1997. pp.51-65, plus
précisément p.53.
juridictionnelles à caractère
dilatoire 177». Le sursis de paiement permet au
contribuable en matière d'impôt direct et de taxe sur le chiffre
d'affaire, de différer le paiement de la partie des impositions qu'il
conteste, en attendant la suite à donner à sa
réclamation178.
L'article L 121 du CGI de 2008 dispose :
« Le contribuable qui conteste le bien fondé
ou le montant d'une imposition mise à sa charge peut, s'il a
expressément formulé la réclamation dans les conditions
fixées à l'article L 116 ci-dessus, obtenir le sursis de paiement
de la partie contestée desdites impositions, à condition
:
- de formuler expressément la demande de sursis de
paiement dans ladite réclamation ;
- de préciser le montant ou les bases du
dégrèvement qu'il sollicite ;
Toutefois, la demande de sursis de paiement introduite
auprès du Directeur général des impôts, doit
être appuyée des justificatifs de l'acquittement de 10% du montant
des impositions en cause ».
« La réponse motivée de
l'Administration est notifiée expressément au contribuable.
L'absence de réponse de l'Administration dans un délai de 15
(quinze) jours équivaut à l'acceptation tacite du sursis de
paiement dans les conditions prévues au présent article. Le
sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de la date de
notification de la décision de l'Administration ».
L'article L 123 poursuit en précisant que la
décision de l'Administration doit être rendue dans un délai
de trois (3) mois partant de la date de réception de la
réclamation. Présentée en forme écrite, la
décision de l'Administration doit être motivée. Elle est
envoyée au contribuable par pli recommandé avec accusé de
réception ou remise en mains propres contre décharge.
177 GLEZIAL (J.J), « Le sursis à
exécution des décisions administratives. Théories et
politiques jurisprudentielles », AJDA, septembre 1975, p.381
.Cité par METENBOU (M), Article précité, pp.51- 52.
178 METENBOU (M), Article précité, p.52.
Plus significatif est l'article L 124 d'après lequel
« en cas de silence de l'Administration au terme du délai de
trois (3) mois ci-dessus visé, le contribuable peut saisir d'office la
Chambre Administrative de la Cour Suprême ».
Mais, que faut -il entendre par « saisir d'office la
Chambre Administrative » ? Nous estimons humblement que le
législateur veut tout simplement dire qu'en cas de silence de
l'Administration à l'issue du délai de trois (3) mois à
elle imparti, le contribuable peut directement saisir la juridiction
administrative sans avoir à former un recours précontentieux et
plus précisément le recours gracieux préalable. Autrement
dit, le contribuable n'a plus besoin d'informer l'Administration de l'imminence
d'une action en justice contre elle.
Il serait plus indiqué que le législateur
prescrive une obligation de transmettre à l'égard d'une
autorité saisie à tort d'un RGP par le requérant.
|