C - La détermination de l'autorité
statutairement habiitée à
représenter l'établissement public en
cause
La détermination de l'autorité statutairement
habilitée à représenter l'établissement public en
cause est relativement aisée. Le plus souvent, les textes qui
régissent l'établissement public en cause désignent
formellement la personne qui pourrait éventuellement le
représenter en justice en cas de litige. Dans la plupart des cas, c'est
le Chef de l'établissement public pour ne pas dire celui qui se trouve
à la tête de cet établissement qui est l'autorité
adressataire du recours gracieux préalable. Il est vrai que ce dernier
peut déléguer ce pouvoir à une autre personne disposant
comme lui d'une autorité légitime dans l'établissement
à représenter. Le Professeur BIPOUN WOUM écrivait
d'ailleurs qu' « une personne publique, l'État par exemple ne
peut être représenté que par un individu ou un groupe
d'individus ayant la qualité d'autorité administrative
157».
Il peut arriver que le droit applicable à certains
établissements publics fasse l'objet d'une interprétation
problématique par les différents protagonistes. Ainsi, on peut
constater dans l'arrêt de l'Assemblée Plénière
GUIFFO Jean-Philippe précitée158, que le
requérant par ailleurs enseignant de droit et le juge se sont
mépris sur l'interprétation du décret n°73/477du 27
août 1973 qui plaçait l'ancienne Université de
Yaoundé sous l'autorité d'un Chancelier distinct du Ministre de
l'éducation nationale. Cette méprise tenait au fait d'estimer que
le Ministre en charge de l'éducation nationale fût
compétent en tant qu'autorité adressataire du recours gracieux
préalable. M. SIETCHOUA DJUITCHOKO Célestin dira plus tard que
cet arrêt opérait une rupture surprenante d'avec
157 BIPOUN WOUM (J-M), « La représentation de
l'État en justice au Cameroun », Article
précité, p.42.
158 Arrêt n°16/A/CS-AP du 13 juin 1985 GUIFFO
Jean-Philippe c/ État du Cameroun précité.
certaines règles les plus solidement établies en
matière de recours gracieux préalable159.
Avec la réforme universitaire au Cameroun intervenue en
1993 portée par le décret n°93/027 du 19 janvier 1993 fixant
les dispositions applicables aux Universités, le Recteur
d'Université est l'autorité statutairement habilitée
à représenter cet établissement public en justice, et donc
compétent pour recevoir le RGP (article 31 in fine).
En définitive, il faut se référer aux
textes qui régissent un établissement public donné pour
savoir qui est l'autorité adressataire du recours gracieux
préalable dans cet établissement.
Certaines hypothèses sont aussi envisageables dans le
cadre de la détermination du destinataire du recours gracieux
préalable.
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