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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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C - La détermination de l'autorité statutairement habiitée à

représenter l'établissement public en cause

La détermination de l'autorité statutairement habilitée à représenter l'établissement public en cause est relativement aisée. Le plus souvent, les textes qui régissent l'établissement public en cause désignent formellement la personne qui pourrait éventuellement le représenter en justice en cas de litige. Dans la plupart des cas, c'est le Chef de l'établissement public pour ne pas dire celui qui se trouve à la tête de cet établissement qui est l'autorité adressataire du recours gracieux préalable. Il est vrai que ce dernier peut déléguer ce pouvoir à une autre personne disposant comme lui d'une autorité légitime dans l'établissement à représenter. Le Professeur BIPOUN WOUM écrivait d'ailleurs qu' « une personne publique, l'État par exemple ne peut être représenté que par un individu ou un groupe d'individus ayant la qualité d'autorité administrative 157».

Il peut arriver que le droit applicable à certains établissements publics fasse l'objet d'une interprétation problématique par les différents protagonistes. Ainsi, on peut constater dans l'arrêt de l'Assemblée Plénière GUIFFO Jean-Philippe précitée158, que le requérant par ailleurs enseignant de droit et le juge se sont mépris sur l'interprétation du décret n°73/477du 27 août 1973 qui plaçait l'ancienne Université de Yaoundé sous l'autorité d'un Chancelier distinct du Ministre de l'éducation nationale. Cette méprise tenait au fait d'estimer que le Ministre en charge de l'éducation nationale fût compétent en tant qu'autorité adressataire du recours gracieux préalable. M. SIETCHOUA DJUITCHOKO Célestin dira plus tard que cet arrêt opérait une rupture surprenante d'avec

157 BIPOUN WOUM (J-M), « La représentation de l'État en justice au Cameroun », Article précité, p.42.

158 Arrêt n°16/A/CS-AP du 13 juin 1985 GUIFFO Jean-Philippe c/ État du Cameroun précité.

certaines règles les plus solidement établies en matière de recours gracieux préalable159.

Avec la réforme universitaire au Cameroun intervenue en 1993 portée par le décret n°93/027 du 19 janvier 1993 fixant les dispositions applicables aux Universités, le Recteur d'Université est l'autorité statutairement habilitée à représenter cet établissement public en justice, et donc compétent pour recevoir le RGP (article 31 in fine).

En définitive, il faut se référer aux textes qui régissent un établissement public donné pour savoir qui est l'autorité adressataire du recours gracieux préalable dans cet établissement.

Certaines hypothèses sont aussi envisageables dans le cadre de la détermination du destinataire du recours gracieux préalable.

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