PARAGRAPHE-2 : L'AUTORITÉ ADRESSATAIRE DU RECOURS
GRACIEUX PRÉALABLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Relevons d'entrée de jeu qu'en ce qui concerne les
établissements publics la loi de 2006 s'inscrit dans la ligne
tracée par le législateur de 1972 en ce qui concerne
l'autorité adressataire du RGP. En d'autres termes, la loi
n°2006/022 précitée n'a rien changé, du moins pour ce
qui est de l'autorité adressataire des établissements publics.
Cette réalité découle du fait que, comme par le
passé, le droit positif camerounais fait de l'autorité
statutairement habilitée à représenter
l'établissement public en litige la personne compétente pour
recevoir le recours
Voir également, FRISSON ROCHE (M.A), « Le
droit d'accès à la justice et au droit »,
Libertés et droits fondamentaux ,12ème Ed, sous la
direction de CABRILLAC (R), FRISSON-ROCHE (M.A), th. Revet, Paris, Dalloz, 2006
p.451 et BANDRAC (M), « L'action en justice, droit fondamental
», Mélanges Perrot .Dalloz, Paris, 1995, p.1. Cités par
GUIMDO DONGMO (B-R), « Le droit d'accès à la juridiction
administrative au Cameroun. », Article précité,
p.454.
Voir dans le même sens, L'accès à la
justice : un droit fondamental /le point de vue de l'avocat,
Conférence « Vers un meilleur accès des citoyens
à la justice »Bruxelles, 24-26 octobre 2002, Intervention de
KARINE (M), Avocat, Conseil des Barreaux de l'Union européenne (CCBE)
(fichier PDF).
149 KAMTO (M), Ouvrage précité, p.7.
gracieux préalable (B). Encore est-t-il que le
requérant doit pouvoir identifier cette autorité (C). Mais avant
cela, nous ferrons une présentation des établissements publics au
Cameroun (A).
A- Présentation des établissements
publics
Les établissements publics sont régis au
Cameroun actuellement par la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999
portant statut général des établissements publics et des
entreprises du secteur public et parapublic. Cette loi en son article 2
alinéa 3 définit un établissement public
administratif150 comme une « personne morale de droit
public, dotée de l'autonomie financière et de la
personnalité juridique ayant reçu de l'État ou d'une
collectivité territoriale décentralisée un patrimoine
d'affectation, en vue de réaliser une mission d'intérêt
général ou d'assurer une obligation de service public
».
Pour Jacques MOREAU, l'établissement public peut
être identifié par la réunion de trois
éléments : c'est d'abord une personne morale administrative,
ensuite c'est un organisme qui gère un ou plusieurs services publics
complémentaires et soumis à la règle de la
spécialité. Enfin, l'établissement public est
rattaché par divers liens à l'État ou aux
collectivités publiques locales151.
Le contrôle de l'État sur les
établissements publics revêt la forme de la tutelle.
D'après la loi de 1999 précitée, la tutelle est le «
pouvoir dont dispose l'État pour définir et orienter la
politique du Gouvernement dans le secteur où évolue
l'établissement public administratif ou l'entreprise du secteur public
ou parapublic en vue de la sauvegarde de l'intérêt
général. Elle s'exerce sur le plan
150 Les services publics industriels et commerciaux ainsi que
les sociétés parapubliques et les sociétés
d'économie mixte ne sont pas des établissements publics au sens
de l'article 17 de la loi de 2006 précitée, et par
conséquent ne requièrent pas application des règles
relatives au RGP. Ils sont justiciables du juge judiciaire. Voir en ce sens
jugement n°159/2004-2005/ CS-CA du 27 juillet 2005, Dame AGNOUNG MOUTE
Bernadette c/Cameroon Telecommunication (CAMTEL). Voir aussi arrêt
n°6/A/ CS-AP du 09 janvier 1975, CDC c/SOCOPAO (Publié par MBOUYOM
(F-X), Recueil des grands arrêts de la Jurisprudence Administrative de la
Cour Suprême du Cameroun, 1970-1975, T.2, Ed KENKOSON, Yaoundé,
pp.144-145.
151 MOREAU (J), Droit administratif, Ouvrage
précité, pp.82 et ss.
technique et sur le plan financier par un
département ministériel ou par toute autre Administration ou
organe désigné dans les statuts ».
Les Universités d'État sont des prototypes
d'établissements publics. L'Agence de Régulation des
Marchés Publics est aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la loi
n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation
et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics
un établissement public administratif doté de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est
placée sous la tutelle de la Présidence de la
République.
Quant au destinataire du RGP lorsqu'un établissement
public est en cause, cette prérogative est reconnue à
l'autorité statutairement habilitée à représenter
l'établissement en cause.
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