CHAPITRE-1 : LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES
RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ
ADRESSATAIRE DU RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE
La simplification des règles relatives à la
détermination de l'autorité adressataire du recours gracieux est
à mettre au crédit de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 précitée. Par le passé, sous l'empire
de l'ordonnance du 26 août 1972, il n'était point aisé pour
le justiciable d'adresser un recours gracieux auprès de qui de droit,
même quand la faute de l'Administration était évidente. Les
dispositions légales relatives aux autorités adressataires du
recours gracieux étaient pour le moins évanescentes, sinon
difficilement saisissables. Cette difficulté nuisait tant au juge,
à l'Administration ainsi qu'à l'administré.
La situation s'est désormais clarifiée car
à l'issue de la loi de 2006, le recours gracieux préalable est
devenu un recours dont l'identification de l'autorité adressataire est
simplifiée. Plusieurs hypothèses permettent de mettre en
évidence cette simplification. Pour mieux comprendre cette question, il
convient d'opérer une distinction entre les principales
hypothèses (Section1) et les autres hypothèses (Section 2).
SECTION-1 : LES PRINCIPALES HYPOTHÈSES
L'identification de l'autorité adressataire du RGP
lorsque l'État est en cause est une évidence qui ressort de
l'article 17 de la loi de 2006 précitée (Paragraphe 1). De
même, il est aisé de reconnaitre le destinataire du RGP dans les
établissements publics (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE-1 : L' AUTORITÉ ADRESSATAIRE
DU RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE AU NIVEAU DE L'ÉTAT
La détermination du destinataire du recours gracieux de
l'État par la loi de 2006 sur les tribunaux administratifs
précitée a été saluée par la
doctrine131. Il était grand temps que le législateur
intervienne pour mettre fin à une situation inconfortable qui n'avait
que trop duré. Une réforme sur l'autorité
compétente pour recevoir le RGP était d'ailleurs «
attendue132 ». Désormais, dans l'État
l'auteur de l'acte querellé (A) est le destinataire du recours gracieux
préalable parce qu'il y a eu abrogation du très
controversé « Ministre compétent »,
adressataire du RGP (B).
A - L'auteur de l'acte querellé, destinataire du
recours gracieux
L'autorité adressataire du recours gracieux
préalable sera désormais avec l'article 17 alinéa premier
de loi de 2006 l'auteur même de l'acte attaqué. La récente
loi est sans équivoque à ce sujet. La formule de «
Ministre compétent » autant « maladroite
» que difficile d'application que l'on retrouvait dans l'ancienne
loi133 est dorénavant exclue du domaine du recours gracieux
préalable au Cameroun. L'article 17 (1) de la loi de 2006 répond
par lui même « aux attentes des justiciables jadis
déroutés par l'imprécision et les difficultés
jurisprudentielles maintes fois dénoncées
134». Si par exemple c'est le Président de la
République qui a pris l'acte querellé on n'aura plus à se
démener pour savoir qui sera dans ces conditions le Ministre
compétent pour recevoir le RGP. Ce sera désormais lui-même
le destinataire du recours gracieux. Il en sera de même si l'acte
incriminé est pris par le Délégué
générale à la sûreté nationale.
131 KEUTCHA TCHAPNGA (C) « La réforme attendue du
contentieux administratif au Cameroun », Juridis Périodique
n° 70, avril-Mai-Juin 2007, pp .24-29, notamment p.28.
132 Ibidem. Voir le titre de l'article, p. 24.
133 Article 12 de l'ordonnance de 1972 précitée.
134 KEUTCHA TCHAPNGA (C), Article précité, p.28 ;
voir aussi KAMTO et NLEP dans leur Ouvrage précité.
Les justiciables vont sûrement grâce à
cette réforme accorder plus de crédibilité au contentieux
administratif. Les administrés seront plus motivés à
défendre leur droits contre l'Administration.
Malgré cette consécration tant attendue de
l'auteur de l'acte querellé comme destinataire de RGP lorsque
l'État est en cause, il peut tout de même se poser le
problème de l'identification dudit auteur. En général, il
est très aisé de déterminer l'auteur d'un acte
administratif quand ledit acte est signé. Dans ce cas, il est tout
à fait clair que l'auteur d'une décision administrative est celui
dont la signature est apposée sur la décision. Sur une
décision révoquant par exemple un militaire du corps de
l'armée, on retrouvera sur ladite décision soit la signature du
Ministre en charge des forces armées, soit la signature du
Président de la République selon que l'un ou l'autre est
compétent.
Il est de jurisprudence constante que la signature est une
mention obligatoire pour la validité des actes administratifs. Elle
permet de reconnaitre l'auteur de l'acte. Elle assure aussi
l'authenticité de l'acte administratif d'où il résulte que
son absence fait de l'acte un faux ou un tract. La Chambre Administrative de la
Cour Suprême a eu à le rappeler.135Une décision
administrative dépourvue de signature est susceptible d'annulation
devant le juge administratif, au même titre qu'un acte administratif pris
par une autorité incompétente.
On dira désormais qu'une barrière au droit
d'accès à la justice administrative est tombée avec la
réforme de 2006. Allusion est faite ici à l'abrogation du terme
très controversé de « Ministre compétent
» de l'ordonnance de 1972 précitée.
135 Jugement n°71/ CS-CA du 28 septembre 2000, NGANG
Anatole. Cité par ABA'A OYONO (J-C), Pratique des contentieux de Droit
public, Cours précité.
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