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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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CHAPITRE-1 : LA SIMPLIFICATION DES
RÈGLES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE
L'AUTORITÉ ADRESSATAIRE DU RECOURS
GRACIEUX PRÉALABLE

La simplification des règles relatives à la détermination de l'autorité adressataire du recours gracieux est à mettre au crédit de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 précitée. Par le passé, sous l'empire de l'ordonnance du 26 août 1972, il n'était point aisé pour le justiciable d'adresser un recours gracieux auprès de qui de droit, même quand la faute de l'Administration était évidente. Les dispositions légales relatives aux autorités adressataires du recours gracieux étaient pour le moins évanescentes, sinon difficilement saisissables. Cette difficulté nuisait tant au juge, à l'Administration ainsi qu'à l'administré.

La situation s'est désormais clarifiée car à l'issue de la loi de 2006, le recours gracieux préalable est devenu un recours dont l'identification de l'autorité adressataire est simplifiée. Plusieurs hypothèses permettent de mettre en évidence cette simplification. Pour mieux comprendre cette question, il convient d'opérer une distinction entre les principales hypothèses (Section1) et les autres hypothèses (Section 2).

SECTION-1 : LES PRINCIPALES HYPOTHÈSES

L'identification de l'autorité adressataire du RGP lorsque l'État est en cause est une évidence qui ressort de l'article 17 de la loi de 2006 précitée (Paragraphe 1). De même, il est aisé de reconnaitre le destinataire du RGP dans les établissements publics (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE-1 : L' AUTORITÉ ADRESSATAIRE DU
RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE AU NIVEAU DE
L'ÉTAT

La détermination du destinataire du recours gracieux de l'État par la loi de 2006 sur les tribunaux administratifs précitée a été saluée par la doctrine131. Il était grand temps que le législateur intervienne pour mettre fin à une situation inconfortable qui n'avait que trop duré. Une réforme sur l'autorité compétente pour recevoir le RGP était d'ailleurs « attendue132 ». Désormais, dans l'État l'auteur de l'acte querellé (A) est le destinataire du recours gracieux préalable parce qu'il y a eu abrogation du très controversé « Ministre compétent », adressataire du RGP (B).

A - L'auteur de l'acte querellé, destinataire du recours gracieux

L'autorité adressataire du recours gracieux préalable sera désormais avec l'article 17 alinéa premier de loi de 2006 l'auteur même de l'acte attaqué. La récente loi est sans équivoque à ce sujet. La formule de « Ministre compétent » autant « maladroite » que difficile d'application que l'on retrouvait dans l'ancienne loi133 est dorénavant exclue du domaine du recours gracieux préalable au Cameroun. L'article 17 (1) de la loi de 2006 répond par lui même « aux attentes des justiciables jadis déroutés par l'imprécision et les difficultés jurisprudentielles maintes fois dénoncées 134». Si par exemple c'est le Président de la République qui a pris l'acte querellé on n'aura plus à se démener pour savoir qui sera dans ces conditions le Ministre compétent pour recevoir le RGP. Ce sera désormais lui-même le destinataire du recours gracieux. Il en sera de même si l'acte incriminé est pris par le Délégué générale à la sûreté nationale.

131 KEUTCHA TCHAPNGA (C) « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », Juridis Périodique n° 70, avril-Mai-Juin 2007, pp .24-29, notamment p.28.

132 Ibidem. Voir le titre de l'article, p. 24.

133 Article 12 de l'ordonnance de 1972 précitée.

134 KEUTCHA TCHAPNGA (C), Article précité, p.28 ; voir aussi KAMTO et NLEP dans leur Ouvrage précité.

Les justiciables vont sûrement grâce à cette réforme accorder plus de crédibilité au contentieux administratif. Les administrés seront plus motivés à défendre leur droits contre l'Administration.

Malgré cette consécration tant attendue de l'auteur de l'acte querellé comme destinataire de RGP lorsque l'État est en cause, il peut tout de même se poser le problème de l'identification dudit auteur. En général, il est très aisé de déterminer l'auteur d'un acte administratif quand ledit acte est signé. Dans ce cas, il est tout à fait clair que l'auteur d'une décision administrative est celui dont la signature est apposée sur la décision. Sur une décision révoquant par exemple un militaire du corps de l'armée, on retrouvera sur ladite décision soit la signature du Ministre en charge des forces armées, soit la signature du Président de la République selon que l'un ou l'autre est compétent.

Il est de jurisprudence constante que la signature est une mention obligatoire pour la validité des actes administratifs. Elle permet de reconnaitre l'auteur de l'acte. Elle assure aussi l'authenticité de l'acte administratif d'où il résulte que son absence fait de l'acte un faux ou un tract. La Chambre Administrative de la Cour Suprême a eu à le rappeler.135Une décision administrative dépourvue de signature est susceptible d'annulation devant le juge administratif, au même titre qu'un acte administratif pris par une autorité incompétente.

On dira désormais qu'une barrière au droit d'accès à la justice administrative est tombée avec la réforme de 2006. Allusion est faite ici à l'abrogation du terme très controversé de « Ministre compétent » de l'ordonnance de 1972 précitée.

135 Jugement n°71/ CS-CA du 28 septembre 2000, NGANG Anatole. Cité par ABA'A OYONO (J-C), Pratique des contentieux de Droit public, Cours précité.

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