CONCLUSION DU CHAPITRE 2
L'atténuation de la règle du recours gracieux
préalable semble de nos jours une évidence. Étant
donné qu'il n y a pas de règle sans exception, il n'est pas
surprenant que malgré son caractère d'ordre public, le RGP ne
soit pas exigé dans certaines matières. Les exceptions
relevées autant de nature légale que jurisprudentielle se
justifient tant par l'essor des droits et libertés publiques et par
l'urgence de certains contentieux à l'instar du contentieux
électoral.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
Le recours gracieux préalable après trente ans
garde son caractère d'ordre public. Ce caractère n'est pas remis
en cause par le législateur de 2006. Il prévaut tant dans les
procédures ordinaires qu'en matière d'urgence. Le RGP n'est pas
exigé dans les voies de recours, notamment le pourvoi en appel et le
pourvoi en cassation. Cette situation est due, entre autres, au principe de
l'immutabilité du litige. La règle du recours gracieux
préalable a plusieurs conséquences. Par son application, les
recours gracieux mal dirigés sont rejetés. Les recours
contentieux prématurés le sont également ainsi que les
demandes non soumises à l'Administration, et dans une certaine mesure
les recours gracieux collectifs.
Les exceptions au recours gracieux sont l'oeuvre du
législateur aussi bien que du juge. Elles participent, à n'en
point douter, à la bonne administration de la justice qui impose que des
questions délicates dans les sociétés modernes soient
résolues, sinon avec la plus grande célérité, du
moins avec promptitude. Elles matérialisent aussi, dans une certaine
mesure, la capacité du juge administratif à protéger les
droits des administrés face aux prérogatives exorbitantes de
l'Administration.
Les exigences de fond du recours gracieux préalable ont
relativement muté au fil du temps et s'imposent avec autant de rigueur
que les règles de forme.
SECONDE PARTIE : UNE MODIFICATION
ATTÉNUÉE DES EXIGENCES DE FOND DU
RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE
Les exigences de fond du recours gracieux préalable ont
connu une transformation autant remarquable que relative. Il faut tout
simplement reconnaitre que cette modification a le mérite d'avoir
apporté une éclaircie dans le régime du recours gracieux.
Ceci est d'autant plus évident que les règles du recours gracieux
sujettes à problème portaient sur le fond. Ces règles de
fond déteignaient aussi souvent sur les règles de forme. En
d'autres termes, par application du caractère d'ordre public du recours
gracieux préalable, exigence de forme, une bonne partie des recours
était rejetée par la juridiction administrative notamment pour
absence de recours. Régulièrement, ces rejets étaient dus
au fait que les requérant se trompaient sur l'autorité
adressataire ou sur les délais du recours gracieux, exigences de fond.
C'est dire que les exigences de forme et de fond du RGP sont liées.
Cette transformation est à deux vitesses, en ce sens
où elle n'a pas la même ampleur dans les différents aspects
de fond du recours gracieux. Pour tout dire, la modification des exigences de
fond du recours gracieux préalable laisse apparaitre une simplification
des règles relatives à la détermination de
l'autorité adressataire (Chapitre 1), et une quasi stabilité des
règles relatives aux délais du recours gracieux (Chapitre 2).
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