SECTION-2 : LES JUSTIFICATIONS DES
EXCEPTIONS À LA RÈGLE DU RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE
Les justifications des exceptions à la règle du
recours gracieux préalable au Cameroun sont diverses. La dispense du RGP
dans les recours contre les décisions de la CDBF découle sans
doute de l'instruction dont les dossiers font l'objet devant cet organisme.
Pour le reste, ces justifications peuvent être divisées en deux
groupes. Le premier groupe rassemble les justifications découlant de la
promotion des droits de l'homme et des libertés publiques (Paragraphe
1), tandis que le second groupe tient à la prise en considération
des questions électorales (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE- 1 : LA PROMOTION DES DROITS DE
L'HOMME ET LIBERTÉS PUBLIQUES
La poussée démocratique a sûrement
influé de façon positive sur l'orientation du législateur
dans les lois du début des années 90. Ces lois renferment dans
certaines de leurs dispositions des dérogations à la règle
du recours gracieux préalable comme nous avons pu le relever. Le souci
de ces lois était entre autres la promotion des droits de l'homme et
libertés publiques.
À la faveur de l'ouverture démocratique au
Cameroun, plusieurs lois s'inscrivant dans le cadre de la protection et de la
promotion des libertés publiques ont été prises. Il s'agit
de la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques
et la loi n°90 /053 du 19 décembre 1990 sur les associations
précitées. Ces dérogations importantes participent,
à n'en point douter, à l'affermissement des droits de l'homme et
libertés fondamentales. Il va de soi qu'à un moment donné,
le recours gracieux préalable est apparu comme une arme
tracassière entre les mains de l'Administration. En d'autres termes, il
était
une sorte de « mouroir » pour les litiges
administratifs. Il en résulte que la sanction d'un droit ou d'une
liberté publique violée par les agissements de l'Administration
pouvait ne pas être assurée parce le requérant
s'était trompé par exemple sur la destination du RGP.
Le droit à un procès équitable est au
coeur de la doctrine juridique, et cette question préoccupe au plus haut
point les avocats et les plaideurs éventuels ainsi que les magistrats.
On ne saurait occulter le fait que « le droit à un
procès équitable est un élément central et
essentiel de l'État de droit »127. S'il se trouve
que le justiciable administré est sacrifié du fait du recours
gracieux préalable à l'autel de la bureaucratie administrative,
cela pose inévitablement un problème de l'égalité
des parties en conflits. Lorsque le juge administratif ne parvient pas à
protéger les libertés consacrées du fait du RGP, il y a
lieu de s'inquiéter.
C'est la raison pour laquelle sur une matière autant
sensible que les libertés publiques, le législateur dispense
à certains égards les recourant de l'obligation de former un
recours gracieux préalable. Le même raisonnement vaut à
quelques exceptions près pour certaines branches du contentieux
électoral.
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