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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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B- Recours gracieux préalable et recours de tutelle

Le recours de tutelle comme son nom l'indique est adressé à l'autorité assurant la tutelle de l'Administration auteur de l'acte incriminé. Il est l'émanation du pouvoir de tutelle dans l'Administration moderne.

Le pouvoir de tutelle est exercé le plus souvent par le pouvoir central et dans tous les cas au nom du pouvoir central sur une personne morale autre que l' État, qui peut être soit une collectivité locale, un établissement public ou un organisme privé exerçant une mission de droit public12. Il s'agit du pouvoir reconnu à l'autorité de tutelle de provoquer l'annulation, d'approuver, et d'orienter les actes des autorités sous tutelle. Le pouvoir de tutelle entraine dans certains cas la substitution des autorités de tutelle aux autorités locales. Le recours de tutelle joue un grand rôle dans le contrôle administratif et dans les rapports pouvoir central pouvoir infra étatique. Au Cameroun il permet au Gouverneur et au Préfet par exemple d'exercer le contrôle étatique sur les Communes et les Régions, c'est aussi un mécanisme de contrôle des établissements publics. Si par exemple un acte pris par le Recteur de l'Université de Dschang est remis en cause par un étudiant, le recours de tutelle sera adressé au Ministre en charge de l'enseignement supérieur. Enfin, il permet une résolution non juridictionnelle du litige administratif.

Le recours de tutelle a été consacré par le législateur camerounais dans certains contentieux. C'est le cas du décret n°90 / 1464 du 09 novembre 1990 qui prévoyait en son article 31 que « Les actes du Délégué du gouvernement, du Maire ou de l'administrateur municipal peuvent faire l'objet d'un recours gracieux auprès de leur auteur. En cas d'insuccès ou si le magistrat municipal garde le silence pendant un mois, ils sont soumis à l'appréciation du Préfet qui dispose de deux mois pour y donner avis ... ». Ce recours était autant obligatoire

12MOREAU (J), Droit administratif, PUF, Collection droit fondamental, Paris 1989, p.124.

que le recours gracieux préalable et le juge n'hésitait pas à sanctionner sa violation13.

C - Recours gracieux préalable et règle de la décision
préalable

La règle du recours gracieux préalable applicable en droit camerounais du contentieux administratif ne traduit pas la même réalité que celle de la décision préalable applicable en droit français. Il est toutefois important de relever que la règle du recours gracieux préalable est issue de la de la règle de la décision préalable. Ces deux règles partagent également les mêmes finalités à savoir protéger l'Administration, le justiciable et enfin faciliter la tâche du juge en l'informant du contenu de la demande du requérant14.

La règle du RGP est d'application générale. Par application de cette règle, obligation est faite systématiquement à tout requérant, sauf exception, de s'adresser à l'Administration avant de saisir le juge quelle que soit la forme du contentieux en cause. Il n'en va pas ainsi de la règle de la décision préalable française car elle oblige juste le requérant à diriger son recours contre une décision de l'Administration. Il en découle que dans le contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir, « cette règle se trouve nécessairement remplie puisque le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte15 ». Le requérant n'a plus besoin d'une décision préalable car celle-ci existe déjà et il peut tout simplement l'attaquer. La règle de la décision préalable n'a donc de sens que dans le contentieux de pleine juridiction parce que dans cette hypothèse, l'Administration n'a pu prendre position sur le problème, et il revient au requérant de la provoquer afin de saisir le juge administratif sur les suites à donner à l'affaire16.

13 Jugement n°66/2008/CS-CA du 18 juin 2008, Entreprise des Travaux à Hydraulique et de Génie Civil (ETHYGEC) c/ Communauté urbaine de Yaoundé.

14 DEGUERGUE (M), Procédure administrative contentieuse, Paris Montchrestien, 2003, p.79.

15 DEGUERGUE (M), Ouvrage précité, p.78.

16 Voir JACQUOT (H), Article précité, p.113.

Autrement dit, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, la décision préalable est constituée par la décision attaquée elle-même17. Pour le Professeur René CHAPUS, la règle de la décision préalable a deux avantages particuliers. D'une part, elle impose aux requérants de donner la possibilité de leur accorder ce qu'ils réclament, ce qui évitera le procès ; c'est-à-dire qu'elle joue le rôle de « préliminaire de conciliation ». D'autre part, si l'affaire est portée devant le juge administratif, « le litige se trouve concrétisé et délimité par ce qui a été demandé et cela est de nature à faciliter le travail du juge18 ».

Les modes alternatifs de règlement des conflits au rang desquels l'arbitrage19, la transaction administrative20, la conciliation et la médiation poursuivent aussi le même but que le recours gracieux préalable. Il en va de même du « fiat justicia » de l'ancien Cameroun anglophone21. Le RGP se pose en s'opposant aux recours contentieux22.

17DE LAUBADERE (A) ,VENEZIA (J.C) ,GAUDEMET (Y),Traité de droit administratif ,T.1 ,14ième Ed, Paris, LGDJ,1996,1027 p. , p.476.

18 CHAPUS (R), Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien ,7ième Ed, 1998.pp.444 et ss.

19 PATRIKIOS (A), L'arbitrage en matière administrative, Préface de GAUDEMET (Y), T. 189, LGDJ, Paris 1997, 339 p. L'auteur déclare qu'a priori, « l'arbitrage en matière administrative peut apparaitre d'abord au voyageur du droit comme une terre de désespérance». Cependant, il est d'un grand atout pour les administrés et l'Administration. Voir aussi TCHAKOUA (J-M), Les modes alternatifs de règlement des différends, Cours polycopié de Maitrise, Université de Dschang, 2007-2008, p.16.

20 En France le recours à la transaction est prôné par les pouvoirs publics dans certains domaines. Une circulaire du Premier Ministre français du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits (JO 15 fév. 1995, p. 2518) a encouragé la conclusion des transactions pour une meilleure satisfaction des intérêts publics. Malgré l'intérêt qui s'attache à la transaction et les encouragements de la circulaire du 6 février 1995, le développement projeté du recours à la transaction se traduit aujourd'hui par un relatif échec. Dans son rapport public 2008, le Conseil d' État relève que les Administrations demeurent réticentes face à la solution transactionnelle. Voir aussi Journal officiel de la République française, 18 septembre 2009, Texte 27 sur 106 ; Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique, fichier PDF, 8 p.

Voir aussi BOUSQUET (J-B), « Une circulaire pour favoriser le recours aux transactions administratives ». À propos de la circulaire du 7 septembre 2009, élément précité. Disponible sur le site http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=PA200923605, Petites Affiches, Droit administratif, 26 novembre 2009 n° 236, p.6. Tous droits réservés.

21 NKONGHO (E), « The francophone « recours gracieux » and the Common law « fiat justicia » of the former Federal Republic of Cameroon » , Juridis info n°22, avril-mai-juin1995, pp.87-90.

22 L'article 2, alinéa 3 de la loi de 2006 précitée dispose :

« (3) Le contentieux administratif comprend :

a) les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de la légalité. Est constitutif d'excès de pouvoir au sens du présent article :

-le vice de forme ;

-l'incompétence ;

-la violation d'une disposition légale ou réglementaire ;

-le détournement de pouvoir

Pour une bonne compréhension de notre sujet, l'approche méthodologique doit être précisée.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille