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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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II - Approche méthodologique du sujet

L'approche méthodologique traite des précisions relatives à l'intérêt du sujet, à la problématique, à l'hypothèse de travail, aux méthodes utilisées et enfin au plan du travail.

A - Intérêt du sujet

Le recours gracieux préalable au Cameroun est apparu pour la première fois au lendemain de l'indépendance, notamment l'ordonnance n°61/DF/6 du 4 octobre 196123. Pour le Professeur MESCHERIAKOFF , « ce recours improprement appelé gracieux peut être en fait hiérarchique puisqu'il doit obligatoirement être porté non pas devant l'auteur de la décision contestée, mais devant certaines autorités habilitées à le recevoir :la plupart du temps, les Ministres24 ». Le problème ne se pose plus aujourd'hui en ces termes parce que le RGP est désormais adressé entre autres à l'auteur de l'acte attaqué25.

La règle du recours gracieux préalable a été reprise dans l'ordonnance n°72/6 précitée. Cependant, entre 1961 et 1972, rien ne permet de dire que le recours gracieux préalable au Cameroun est un moyen d'ordre public26, affirme

b) les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;

c) les litiges concernant les contrats (à l'exception de ceux conclus même implicitement sous l'empire du droit privé) ou les concessions de service public ;

d) les litiges intéressant le domaine public ;

e)les litiges intéressant les opérations de maintient de l'ordre ».

23 L'article 15 de cette ordonnance dispose « Les recours pour excès de pouvoir devant la Cour Fédérale de Justice contre les actes réglementaires ou les actes administratifs individuels émanant d'autorités fédérales ne sont recevables qu'après l'échec d'un recours gracieux tendant au retrait des dispositions attaquées ».

24 MESCHERIAKOFF (A.S), « Le régime juridique du recours gracieux préalable dans la jurisprudence administrative camerounaise », RCD n°15 et 16, Série II, 1978, p. 42-55, notamment p.42.

25 Article 17 alinéa 2 de la loi de 2006 précitée.

26Voir JACQUOT (H), Article précité, p.113. L'auteur cite à l'appui de sa position l'arrêt TAGNY Mathieu c/ État du Cameroun Arrêt n°19/CFJ-AP du 16 mars 1967.

M. MESCHERIAKOFF. À la faveur de l'ordonnance de 1972 précitée le juge va reconnaitre le caractère d'ordre public du recours gracieux préalable. À partir du jugement ITEM Dieudonné, il est désormais établi qu'au Cameroun le recours gracieux préalable est d'ordre public.

Trois décennies après la réaffirmation de la règle recours gracieux par le législateur camerounais et la consécration consécutive de son caractère d'ordre public par la juridiction administrative, on a l'impression que cette institution peine à retrouver ses marques. La règle du recours gracieux préalable n'est pas restée indifférente au temps ou mieux aux évolutions. Nous sommes partis d'un recours, pourrait-t-on dire, simple formalité administrative en passant par un recours doté d'un caractère d'ordre public, pour arriver enfin à un recours dont le caractère d'ordre public est menacé par une multitude d'exceptions27, à telle enseigne que la règle, toute proportion gardée, n'est plus que l'ombre d'ellemême. Autrement dit, de la confirmation du caractère d'ordre public du RGP à la multiplication des exceptions et atténuations à la règle, on a sinon le sentiment, du moins la certitude que la règle du recours gracieux préalable n'est pas restée la même depuis ses origines.

S'il nous est demandé aujourd'hui de faire un exposé sur le régime juridique du recours gracieux préalable comme l'avait si bien fait le Professeur MESCHERIAKOFF, il est évident qu'on n'y trouvera pas exclusivement les mêmes arguments que ceux qui prévalaient en 1978. De nos jours, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ont évolué. En bref l'organisation judiciaire n'est plus la même il y' a trente ans28. Il en est de même des attributions de la Chambre administrative de la Cour suprême. Elle n'est plus que juge d'appel et de cassation selon le cas29. Il y a davantage, les règles gouvernant

,

27 Voir KEUTCHA TCHAPNGA (C) et TEUBOU (B), « Réflexions sur l'apport du législateur camerounais à l'évolution de la procédure administrative contentieuse de 1990 à 1997 », Revue Internationale de Droit Africain EDJA n° 45, Avril-mai-juin 2000, pp. 66- 69.

28 ANOUKAHA (F), « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique n°68, octobre- novembre- décembre 2006, pp.45-56, notamment pp.46-47.

29 SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), «Perspectives ouvertes à la juridiction administrative au Cameroun par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 », Annales de

le contentieux administratif ont été considérablement modifiées. Une série lois intervenues dans les années 2000 pour l'essentiel, en application de la loi constitutionnelle du 18 janvier 199630 ont opéré une réforme somme toute significative du contentieux administratif camerounais. La juridiction administrative évoque de nos jours la notion de recours gracieux collectifs, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. La preuve en est que les Professeurs KAMTO, JACQUOT, NLEP, MESCHERIAKOFF et bien d'autres n'ont pas fait état des RGP collectifs dans leurs oeuvres. C'est nous semble-t-il une nouveauté dans la jurisprudence administrative camerounaise en matière de recours gracieux préalable.

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