B - La création d'un organisme de contrôle
budgétaire et financier : le Conseil de Discipline Budgétaire
et Financier (CDBF)
La création de l'organisme de contrôle
budgétaire et financier à savoir le CDBF a justifié dans
certaines circonstances la dispense pour le justiciable de saisir
préalablement l'Administration avant un éventuel recours devant
le juge administratif. Le Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable
(CDBC) devenu Conseil de Discipline Budgétaire et Financier a une
influence remarquable sur la règle du recours gracieux
préalable118. Cette influence tient au fait que le texte qui
le régit renferme des dispositions qui font exception à
l'exigence du recours gracieux préalable.
« Le Conseil de Discipline Budgétaire et
Financier statue par décision ». Telle est la disposition de
l'article 2 alinéa 3 du décret n°2008/028 du 17 janvier
Le recours devant le Conseil Constitutionnel qui n'est
aucunement une juridiction de l'ordre administratif est dispensé de ce
fait même du recours gracieux préalable. D'ailleurs, l'article 77
nouveau alinéa 1 de la loi n° 2006/009 du 29 décembre 2006
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°91/20 du
16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des
députés à l'Assemblée nationale énonce que
« Les contestations ou réclamations sont faites sur simple
requête adressée au Conseil Constitutionnel ». Il s'agit
des contestations ou réclamations relatives au rejet ou à
l'acceptation d'une candidature, des réclamations ou contestations
relatives au sigle, à la couleur ou au symbole adopté par un
candidat ou une liste. Le délai de recours est de deux (02) jours
suivant la publication des candidatures ou la notification de la
décision concernée relative à la couleur, au sigle ou au
symbole (Article 72 nouveau, alinéa 5 et article 76 nouveau de la loi
n° 2006/009 du 29 décembre 2006 précité).
Voir aussi KEMFOUET KENGNY (E.D), Le contentieux des
élections présidentielles et législatives au Cameroun et
au Gabon, Mémoire de DEA, Université de Dschang, année
académique 2000-2001, pp.59-61.
117 MANDENG (D), Le contrôle de la
régularité des élections législatives au Cameroun,
Mémoire précité, pp.40 et ss.
118 Voir SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), Note sous jugement n°
14/94-95/CS-CA du 26 janvier 1995, YAP Jean Emile c/ État du Cameroun,
Juridis Périodique n°42, avril -mai -juin 2000.
L'article 14 de la loi n°74/18 du 5 décembre 1974
relative à la responsabilité des ordonnateurs et gestionnaires de
crédits publics et des entreprises de l'État dispensait les
décisions du Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable du
recours gracieux préalable.
2008 portant organisation du Conseil de Discipline
Budgétaire et Financier. La décision du CDBF intervient à
la suite d'une instruction minutieuse des affaires dont il est saisi.
L'instruction des dossiers soumis à la CDBF est régie par les
articles 15 à 17 du décret de 2008 précité. Pour
l'essentiel, on retient que le Conseil prend des décisions sur la
responsabilité pécuniaire des ordonnateurs. Ceux de ces derniers
reconnus coupables de la mauvaise gestion des ressources de l'État sont
mis en débet envers le trésor public, à concurrence du
montant des sommes distraites du fait de leur mauvaise gestion. Le point
saillant de la procédure devant le CDBF c'est le fait que ses
décisions sont dispensées de recours gracieux préalable.
Cette dispense ressort clairement de l'article 16 alinéa 1 du
décret précité119
Certaines exceptions à la règle du recours gracieux
préalable au Cameroun ont été consacrées par la
juridiction administrative elle même.
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