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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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PARAGRAPHE-2 : LE REJET DES RECOURS GRACIEUX

COLLECTIFS

Le rejet permanent des recours gracieux collectifs par la juridiction administrative camerounaise est une pratique récente. À preuve, on ne trouve trace de cette notion dans les écrits des Professeurs KAMTO, NLEP, MESCHERIAKOFF et JACQUOT. À cet égard, l'irrecevabilité des RGP collectifs nous semble être une innovation de la juridiction administrative. Cette consécration est d'autant plus intéressante qu'elle mérite pour sa bonne

89 NLEP (R.G), Ouvrage précité, p.274.

90 Voir notamment jugement n°14/77-78/CS-CA du 27 avril 1978, ATANGANA ESSOMBA Protais c/ État du Cameroun ; jugement n°30/77-78/CS-CA du 13 juillet 1978, AKA'A Jules c/ État du Cameroun.

Dans l'affaire AKA'A Jules notamment, le juge déclare : « Qu'il importe de rappeler que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en conséquence, leur violation peut être soulevée d'office par le juge ». Cité par NLEP (R.G), Ouvrage précité, p.275 et KAMTO (M), Ouvrage précité, p.151.

91 Voir, GUIMDO DONGMO (B-R), « Le droit d'accès à la juridiction administrative au Cameroun », Article précité, p.470.

compréhension que l'on évoque les motifs d'irrecevabilité des recours gracieux collectifs (B), ensuite que l'on procède à une analyse critique du rejet des RGP collectifs (C). Mais avant cela il est nécessaire de s'appesantir sur l'affirmation récente de la notion de recours gracieux collectif (A).

A- L'affirmation récente de la notion de recours gracieux collectif dans
la jurisprudence administrative

Il est nécessaire d'exposer la consécration en jurisprudence de la notion de recours gracieux collectif (1) préalablement à l'étude d'une espèce rendue à cet effet par le juge administratif (2).

1 - La consécration de la notion de recours gracieux collectif

La notion de recours gracieux collectif est de facture récente dans la jurisprudence administrative camerounaise. C'est dans les années 2000 que la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejette certains recours contentieux, motif pris de ce que le recours gracieux formé à l'appui de la requête contentieuse est collectif.

Lorsqu'on parcourt la masse des décisions de rejet des recours gracieux, on relève que c'est tardivement vers 2008 qu'on découvre les premiers jugements de rejet pour recours gracieux collectif. Sous réserve d'inventaire, il nous semble que ce soit là le point de départ du rejet des RGP collectifs.

Dans l'affaire ESSOMBA Apollinaire c/ État du Cameroun (PM), objet du jugement n°47/CS-CA/2008, le juge déclare :

« Qu'il résulte de la lecture combinée des textes de loi susvisés que le recours contentieux fondé sur un recours gracieux collectif est irrecevable ;(...)Qu'en l'espèce, le recours gracieux versé au dossier est collectif comme ayant été fait par le recourant et sept (7) autres ».

Toutefois, relevons que ni la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 ni l'ordonnance de 1972 ne mentionnent expressément la notion de recours

gracieux collectif. Elles ne reconnaissent que les recours contentieux collectifs : c'est donc une invention sinon une déduction du juge. Il est désormais acquis qu'un requérant ne saurait se prévaloir d'un recours gracieux collectif devant la juridiction administrative camerounaise. Tel était le sort du recours contentieux introduit par le sieur CHOUALA Yves Alexandre.

2 - Exposé d'un cas d'espèce : Affaire CHOUALA Yves Alexandre c/État du
Cameroun (PM), jugement n°57/2009/CS-CA du 11 mars 2009

L'article 33 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 dispose :

« Toute requête collective est irrecevable, sauf lorsqu'il s'agit d'un recours dirigé contre un acte indivisible ».

Cette disposition qui reprend mot pour mot l'article 2 de la loi n°75/17 abrogée92 nous renseigne sur le sort réservé aux recours contentieux collectifs devant la juridiction administrative au Cameroun. L'affaire CHOUALA Yves Alexandre c/État du Cameroun (PM), objet du jugement n°57/2009/CS-CA rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 mars 2009, nous renseigne sur le rejet des recours gracieux collectifs. Les faits de cette décision sont les suivants.

Après l'obtention d'un diplôme en relations internationales (DESS) et d'un Doctorat de troisième cycle à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), diplôme obtenu après 5 années d'études dans cet établissement qu'il a intégré avec le diplôme de Licence, sieur CHOUALA Yves Alexandre est recruté dans la fonction publique par un décret du Premier Ministre. Il officie comme secrétaire des affaires étrangères en tant que diplomate. Cependant, le sieur CHOUALA estime que son grade ne correspond pas aux diplômes dont il est titulaire. Il fonde ses prétentions sur l'article 10-1 du décret n°75/773 du 18 décembre 1975 portant statut particulier du corps des

92 Cet article dispose : « Toute requête collective est irrecevable, sauf lorsqu'il s'agit d'un recours dirigé contre un acte indivisible ».

fonctionnaires de la diplomatie tel que modifié par le décret n°77/345 du 26 août 1977. Cet article dispose en effet :

« Les conseillers des affaires étrangères sont (...) recrutés sur titre , parmi les candidats titulaires à la fois d' un Doctorat d'État en droit ou en sciences économiques, ou d'un PHD en droit ,en sciences économiques ou en relations internationales, ou d'un diplôme reconnu équivalent à l' un des titres ci-dessus et du diplôme de sortie du cycle A de l'ENAM (section diplomatique) ou de l'une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté présidentiel ».

Fort de cette argumentation, le requérant estime qu'il devrait plutôt être intégré dans le grade de conseiller des affaires étrangères. Il saisit alors le Premier Ministre le 22 janvier 2004 d'un recours gracieux formé par lui et 73 autres collègues. Autrement dit, le recours gracieux préalable était formé collectivement par 74 personnes dont le sieur CHOUALA qui l'avait d'ailleurs signé en 61ième position. À l'expiration du délai imparti au Premier Ministre pour réagir sur le recours gracieux, il saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une requête le 19 mai 2004 afin que celle-ci ordonne son reclassement au grade de conseiller des affaires étrangères.

Malheureusement pour lui, la juridiction administrative déclare son recours contentieux irrecevable parce qu'il était fondé sur un recours gracieux collectif. Le juge déclare à cet effet :

« Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des textes de la loi susvisés que le recours contentieux fondé sur un recours gracieux collectif est irrecevable, sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre un acte indivisible, or le reclassement réclamé est un acte individuel(...)

Qu'en l'espèce, le recours gracieux adressé et notifié le 22 janvier 2004 au Premier Ministre par Maître BIYIK Thomas B.P11.27 Yaoundé, à la requête du recourant qui l'a signé en 61ième position avec 73 autres est collectif ».

Cette jurisprudence est également confirmée par plusieurs autres décisions rendues le même mois93. On peut bien se demander quel est le fondement du rejet des recours gracieux collectifs.

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