B -La jurisprudence confirmée
Malgré quelques atermoiements, la juridiction
administrative au Cameroun a toujours reconnu le caractère d'ordre
public du recours gracieux préalable. Ceci s'est fait à la faveur
de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la
Cour Suprême. Pourtant, « rien dans le texte de l'ordonnance
n°72/6 du 26 août 1972, pas plus dans ceux qui l'on
précédé permet d'affirmer que la règle
87 NLEP (R.G), Ouvrage précité,
p.275.
88 Voir MESCHERIAKOFF (A.S), Article
précité et KAMTO (M), Ouvrage précité, p.163.
du recours gracieux soit un principe d'ordre public
89». C'était sans doute pour cela que la
jurisprudence hésitait à faire de la règle du RGP un moyen
d'ordre public. Même la doctrine n'était pas unanime sur la
question de savoir si le recours gracieux préalable était un
moyen d'ordre public. Autrement dit, il était question de savoir si le
juge pouvait même l'invoquer au cas où le représentant de
l'Administration s'abstenait de le faire.
Depuis le jugement ITEM Dieudonné
précité, la jurisprudence constante de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême laisse entrevoir l'affirmation du caractère
d'ordre public du recours gracieux préalable.
Cette tendance était déjà présente
dans les premiers jugements qui ont suivis le jugement ITEM
Dieudonné90. C'est ainsi que de nos jours, le
caractère d'ordre public du recours gracieux préalable ne souffre
d'aucune contestation, sauf éventuelle exception. Par
conséquence, la juridiction administrative invoque d'office la
règle du recours gracieux préalable91. Aussi cette
juridiction a-t- elle toujours dans sa jurisprudence récente et
constante déclaré irrecevables les recours contentieux issus des
recours gracieux collectifs.
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