SECTION-2 : LA TRADUCTION JURISPRUDENTIELLE
DU CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC
Le caractère d'ordre public du recours gracieux
préalable est toujours entériné de nos jours par la
juridiction administrative au Cameroun. C'est du moins ce qui ressort d'une
analyse de la jurisprudence constante du juge administratif. Ce
caractère est d'autant plus affirmé qu'on peut déjà
le considérer comme un acquis dans la jurisprudence administrative
camerounaise. Il s'agit de la jurisprudence administrative dominante
(Paragraphe 1). Le juge de la Chambre Administrative a nouvellement
consacré le rejet systématique des recours gracieux collectifs
(Paragraphe 2).
PARAGRAPHE-1 : LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DU
JUGE ADMINISTRATIF
L'arrêt TAGNY Mathieu c/ État du Cameroun
précité rendu par l'Assemblée Plénière de la
Cour Fédérale de Justice en date du 16 mars 1967 sera à
l'origine d'une controverse doctrinale. Le Professeur Henri JACQUOT va
s'appuyer sur cet arrêt pour affirmer que cette règle n'est pas
d'ordre public85. Cette vision n'est pas partagée par le
Professeur Alain Serge MESCHERIAKOFF dans une réflexion menée
plus tard sur le recours gracieux préalable86. C'est au
courant de l'année 1978 dans l'affaire ITEM Dieudonné c/
État du Cameroun que le juge reconnait formellement au RGP son
caractère d'ordre public. Présenté comme un jugement de
principe (A), ce jugement a tracé une ligne jurisprudentielle suivie de
nos jours (B).
A- L'arrêt de principe
Jadis présenté comme un arrêt de principe,
l'arrêt TAGNY Mathieu est devenu chemin faisant un cas marginal pour ce
qui est du caractère d'ordre
85 JACQUOT (H), Article précité,
p.114.
86Voir MESCHERIAKOFF (A.S), « Le
régime juridique du recours gracieux préalable dans la
jurisprudence administrative camerounaise », Article
précité, p.47. En effet, l'auteur déclare : «Le
juge peut donc soulever d'office ce moyen d'irrecevabilité même si
l'Administration ne le fait pas et est disposée de plaider au fond
».
public du recours gracieux préalable. C'est en d'autres
termes une jurisprudence qui n'a pas fait long feu.
À la faveur de l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 et de certaines affaires
célèbres, la juridiction administrative camerounaise a
opéré un virement qui fera jurisprudence jusqu'à nos
jours. Ce revirement consacra le caractère d'ordre public du recours
gracieux préalable. La jurisprudence TAGNY Mathieu est battue en
brèche. L'affaire ITEM Dieudonné c/ État du Cameroun,
objet du jugement n°12/CS-CA/77-78 rendu par la Chambre Administrative de
la Cour Suprême du Cameroun le 27 avril 1978, consacre le
caractère d'ordre public du RGP qui allait subsister jusqu'à nos
jours. Ce qui confère à cette décision son pesant d'or se
trouve dans l'attendu ainsi rapporté par le Professeur NLEP Roger
Gabriel87 :
« Qu'il résulte de ce texte que ce recours,
organisé et prévu par une disposition législative
spéciale, revêt un caractère obligatoire ; qu'il s'ensuit
que l'inobservation des dispositions susvisées, peut être
soulevé d'office par le juge ».
Le texte auquel le juge faisait allusion n'était rien
d'autre que l'article 12 paragraphe 1 de l'ordonnance n° 72 /6 du 26
août 1972. Depuis ce jugement, le caractère d'ordre public du
recours gracieux préalable est un acquis88 à jamais
suivi par la juridiction administrative.
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