B - Recours gracieux préalable et pourvoi en
cassation
D'après l'article 116 de la loi n° 2006/022
précitée « Les décisions rendues en premier et
dernier ressort par le tribunal administratif sont susceptibles de pourvoi
devant la Chambre Administrative dans les formes et délais prévus
par les textes fixant l'organisation de la Cour Suprême ».
Sur la question de savoir si la recevabilité des
pourvois en cassation82 est soumise à l'exigence d'un recours
gracieux préalable, une réponse négative
80 Voir NLEP (R.G), L'Administration publique
camerounaise, Ouvrage précité, p.274.
81 Voir MESCHERIAKOFF (A.S), « Le
régime juridique du recours gracieux préalable dans la
jurisprudence administrative camerounaise », Article
précité, pp.47 et ss. Voir aussi NLEP (R.G), L'Administration
publique camerounaise, Ouvrage précité, pp.274 et ss
82 Sur le pourvoi en cassation, voir SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C), « L'autonomie du recours en cassation en contentieux
administratif au Cameroun », Juridis Périodique n°82,
avril-mai-juin 2010, pp.77-85 (Première partie) et Juridis
Périodique n°83, juillet-août-septembre 2010, pp.65-75(Suite
et fin).
s'impose naturellement, parce que c'est le même
procès soumis au juge de premier degré qui évolue.
Une fois de plus, il est important de rappeler que le recours
gracieux préalable n'est formé qu'une seule fois pour une
affaire. Le juge de la Haute Cour ne se prononce que sur ce qui à
été demandé préalablement à
l'Administration. Autrement dit, il n'est lié que par le fait
générateur du litige et nous savons que l'issue malheureuse du
recours gracieux préalable à l'égard du justiciable lie le
contentieux. Bien plus, le juge de la Cour Suprême ne juge qu'en droit et
non en fait. Dès lors son souci c'est de s'assurer que les juges
inférieurs ont fait une bonne application de la règle de
droit.
Toutefois, celui-ci peut évoquer, c'est-à-dire
s'étendre sur les questions qui n'ont pas été
soulevées par les parties. Cette possibilité ressort des articles
67 alinéa 2 et 104 alinéa 4 de la loi n°2006 /016 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême83.
Il faut aussi relever que le juge administratif de cassation
ne s'est pas encore prononcé sur une question relative au RGP, mais il
s'est déjà déclaré sur la voie de recours ouverte
contre une ordonnance de sursis84.
Le caractère d'ordre public du recours gracieux
préalable est l'objet d'une traduction jurisprudentielle abondante.
83 L'article 67 alinéa 2 énonce que
« Lorsque la Chambre casse et annule la décision qui lui est
déférée, elle évoque et statue si l'affaire est en
état d'être jugée au fond. L'affaire est reconnue comme en
état d'être jugée au fond lorsque les faits, souverainement
constatés et appréciés par les juges de fond permettent
d'appliquer la règle de droit appropriée ».
L'article 104 alinéa 4 dispose qu' « en cas de
cassation, la Chambre Administrative dispose d'un pouvoir d'évocation
lorsque l'affaire est en état d'être jugée au fond
». Lire à cet effet SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), Article
précité, Première partie, pp.80 et ss.
Les articles ci-dessus sont applicables tant devant la Chambre
Administrative que devant la Chambre Judiciaire d'après l'article 104
alinéa 3 de la loi n° 2006/016 précitée.
84 Ordonnance de sursis à exécution
n°15/OSE/CS/2009/CS-CA du 30 avril 2009, État du Cameroun (MINCULT)
c/La CAMEROON MUSIC CORPORATION (CMC) représentée par Jean Claude
LAURENT et Samuel MBENDE. La cour déclare en substance dans cette
décision :
« Qu'il résulte (...) que l'ordonnance de
sursis à exécution d'un acte administratif est rendu en dernier
ressort et qu'à ce titre, elle n'est susceptible que du pourvoi en
cassation ». Voir également ordonnance de sursis
n°29/OSE/CCA/2009/ CS-CA du 17 juillet 2009, KENMOE Emmanuel c/
État du Cameroun (MINDAF).
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