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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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PARAGRAPHE-3 : LE RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE

ET LES VOIES DE RECOURS

La règle du recours gracieux préalable est susceptible d'avoir une influence sur les voies de recours. Les voies de recours désignent les moyens ouverts aux requérants pour obtenir un nouveau jugement de leur affaire. Nous nous appesantirons sur celles qui sont plus usitées dans le contentieux administratif camerounais en l'occurrence le pourvoi en appel(A) et accessoirement le pourvoi en cassation (B).

A- Recours gracieux préalable et pourvoi en appel

L'appel78 est la garantie du principe du double degré de juridiction qui « est en passe d'être érigé en droit fondamental de l'homme79 ». C'est une voie de recours de réformation ou d'annulation par laquelle une partie insatisfaite d'un jugement rendu en premier ressort défère ce dernier à une juridiction du degré

76MESCHERIAKOFF (A.S), « Le régime juridique du recours gracieux préalable dans la jurisprudence administrative camerounaise », Article précité, pp. 42-55.

77 Sur l'ensemble de la question, voir KEUTCHA TCHAPNGA (C), « Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise », Article précité, p.86.

78Sur l'appel, voir SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), L'appel dans le contentieux administratif au Cameroun, Thèse Droit, Université Paul Cézanne Aix - Marseille III, 2001, pp.146-147.

79 ANOUKAHA (F), « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Article précité, p.54.

immédiatement supérieur, ou bien du second degré. L'appel a un effet suspensif et dévolutif. Le juge d'appel statue en droit et en fait.

L'arrêt TAGNY Mathieu représente en matière de recours gracieux dans le pourvoi en appel un arrêt de principe. Cet arrêt a fait jurisprudence et reste même d'actualité trente ans après l'ordonnance de 1972 précitée. Dans cet arrêt le juge a rappelé que le recours gracieux préalable ne peut être intenté qu'une seule fois par procédure.

Les faits de l'espèce TAGNY Mathieu, méritent d'ailleurs d'être rappelés. Le sieur TAGNY Mathieu médecin de son état est incarcéré et détenu à la prison de Yaoundé pour des faits de subversion. Il introduit le 20 juillet 1957 un recours devant le Conseil du Contentieux Administratif. Dans sa requête, il demande la condamnation de l'État à lui payer une somme représentant le montant de la solde durant la période de détention allant du 31 mai 1955 au 6 mars 1956. Il demande subsidiairement que l'État lui accorde une indemnité d'un montant identique en réparation du préjudice que ladite incarcération lui a causé.

Malheureusement pour lui, le Conseil du Contentieux Administratif se déclare incompétent, motif pris du fait que son action est fondée sur une faute liée au fonctionnement des services judiciaires. Insatisfait de ce jugement, il demande son annulation devant le Conseil d'État qui se déclare à son tour incompétent du fait de l'indépendance accordée entre temps au Cameroun francophone en 1960.

Le dossier du sieur TAGNY fut donc renvoyé à la Cour Fédérale de Justice conformément aux accords de coopération judiciaire signés à cette époque entre l'État du Cameroun et la France. Le représentant de l'État soulève devant cette Cour l'irrecevabilité de la demande du sieur TAGNY pour défaut de recours gracieux préalable. Le juge rapporteur lui répliqua qu' « il va de soi que le recours gracieux préalable, lorsqu'il est obligatoire, ne peut être exercé qu'une seule fois dans chaque instance , le plaideur qui l'a introduit préalablement à la saisine du juge administratif de premier degré n'est plus tenu de le répéter pour

cause d'appel, car l'Administration ne peut dire qu'elle a été attraite à son insu 80».

C'est conformément à ces éclairages du juge rapporteur que la juridiction rend sa décision. En effet, le juge déclare recevable le recours du sieur TAGNY, au motif que « cette procédure, qui est antérieure à la saisine du juge administratif et ne peut être intentée qu'une seule fois dans chaque instance, est censée avoir été suivie lorsque, comme en l'espèce, il apparait que l'Administration a pris position sur le fond81 ».

Point n'est donc besoin d'un recours gracieux préalable en appel, étant donné que cette étape qui consacre le principe du double degré de juridiction est couvert par un autre principe qui est celui de l'immutabilité du lige.

Ainsi donc une demande présentée pour la première fois en appel sera déclarée irrecevable non seulement parce que le procès doit rester le même, mais aussi parce que l'Administration n'aura pas arrêté sa position préalablement à cette demande. Le RGP étant d'ordre public, on peut se demander s'il a une influence sur le pourvoi en cassation qui est une autre voie de recours.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius