2-1-2 En France, une succession de textes destinés
à sanctionner plus sévèrement la récidive
Suite à des faits divers fortement
médiatisés en France, le pouvoir politique s'est saisi de la
question de la récidive des infracteurs et a inscrit, à l'agenda
parlementaire, le vote de lois à un rythme accru depuis 2005. Ainsi,
avec la Loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions
pénales, le législateur a introduit de façon explicite la
notion de réitération d'infractions pénales «
lorsqu'une personne a déjà été condamnée
définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle
infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive
légale.
Les peines prononcées pour l'infraction commise en
réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans
possibilité de confusion avec les peines définitivement
prononcées lors de la condamnation
précédente.»13.
13 Article 132- 16-7 du Code Pénal
Ainsi, la commission de nouvelles infractions pèse plus
lourdement dans le prononcé de la peine pour une personne
déjà condamnée. La loi du 5 mars 2007 sur la
prévention de la délinquance réforme l'ordonnance de 1945
sur l'enfance délinquante en alourdissant la justice des mineurs.
L'article 8 de cette loi encourage le partage des informations entre les
professionnels de l'action sociale et les maires et présidents de
Conseils généraux La loi créé un «stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants». Il
s'agit là d'une mesure alternative aux poursuites.
Elle oblige les personnes inscrites au Fichier judiciaire
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et punies de crimes ou de
délits pour lesquels au moins 10 ans d'emprisonnement ont
été requis, de se présenter, non plus tous les six mois,
mais tous les mois auprès de leur commissariat afin de justifier de leur
domicile14. La loi renforçant la lutte contre la
récidive des majeurs et des mineurs du 10 août 2007, crée
des peines minimales en cas de récidive, dites peines-planchers ;
l'exclusion possible de l'excuse de minorité pour les
récidivistes de plus de 16 ans ; et l'injonction de soins notamment pour
les auteurs d'agressions sexuelles. Les peines-planchers concernent toutes les
personnes répondant d'une infraction passible de trois ans ou plus de
réclusion de détention ou d'emprisonnement
15. Les juges ont la possibilité de déroger
à ces seuils, mais dans des cas limités, sur la base d'une
enquête de personnalité.
14 Art 42 et 760-53-5 du CPP
15 Il s'agit de : cinq ans pour un crime punissable de quinze ans
de réclusion ou de détention, sept ans pour un crime
punissable de vingt ans de réclusion ou de
détention, dix ans pour un crime punissable de trente ans de
réclusion ou de détention, quinze ans pour un crime punissable de
réclusion ou de détention à perpétuité. Pour
les délits, les peines-planchers sont d'un an pour un délit
punissable de trois ans d'emprisonnement, deux ans pour un délit
punissable de cinq ans d'emprisonnement et trois ans pour un délit
punissable de sept ans d'emprisonnement, et quatre ans pour un délit
punissable de dix ans d'emprisonnement.
En parallèle, de nombreux rapports
parlementaires16 soulignent les difficultés d'application de
ces lois sur le terrain par les Juges d'Application des Peines, les SPIP et les
établissements pénitentiaires et la difficulté
rencontrée dans la prise en charge médicale et socio-judiciaire
de personnes condamnées souffrant de pathologies graves pouvant
entraîner des passages à l'acte violents.
Ces rapports n'ont pas été suivis d'effet et le
Conseil Supérieur de la Magistrature remarque que « la lutte
efficace contre la récidive nécessite une stabilité
législative » et que « l'appropriation des
réformes par les juridictions et leur partenaires suppose qu'elles
s'inscrivent dans la longue durée, ce qui n'est plus le cas, avec la
succession trop rapide de textes ».17
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