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De la réinsertion à  la prévention de la récidive:quel processus de professionnalisation pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

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par Yann COUZIGOU
Conservatoire national des arts et métiers - Master de recherche travail social, action sociale et société 2011
  

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2-1-2 En France, une succession de textes destinés à sanctionner plus sévèrement la récidive

Suite à des faits divers fortement médiatisés en France, le pouvoir politique s'est saisi de la question de la récidive des infracteurs et a inscrit, à l'agenda parlementaire, le vote de lois à un rythme accru depuis 2005. Ainsi, avec la Loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales, le législateur a introduit de façon explicite la notion de réitération d'infractions pénales « lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.»13.

13 Article 132- 16-7 du Code Pénal

Ainsi, la commission de nouvelles infractions pèse plus lourdement dans le prononcé de la peine pour une personne déjà condamnée. La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance réforme l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante en alourdissant la justice des mineurs. L'article 8 de cette loi encourage le partage des informations entre les professionnels de l'action sociale et les maires et présidents de Conseils généraux La loi créé un «stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants». Il s'agit là d'une mesure alternative aux poursuites.

Elle oblige les personnes inscrites au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et punies de crimes ou de délits pour lesquels au moins 10 ans d'emprisonnement ont été requis, de se présenter, non plus tous les six mois, mais tous les mois auprès de leur commissariat afin de justifier de leur domicile14. La loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs du 10 août 2007, crée des peines minimales en cas de récidive, dites peines-planchers ; l'exclusion possible de l'excuse de minorité pour les récidivistes de plus de 16 ans ; et l'injonction de soins notamment pour les auteurs d'agressions sexuelles. Les peines-planchers concernent toutes les personnes répondant d'une infraction passible de trois ans ou plus de réclusion de détention ou d'emprisonnement 15. Les juges ont la possibilité de déroger à ces seuils, mais dans des cas limités, sur la base d'une enquête de personnalité.

14 Art 42 et 760-53-5 du CPP

15 Il s'agit de : cinq ans pour un crime punissable de quinze ans de réclusion ou de détention, sept ans pour un crime

punissable de vingt ans de réclusion ou de détention, dix ans pour un crime punissable de trente ans de réclusion ou de détention, quinze ans pour un crime punissable de réclusion ou de détention à perpétuité. Pour les délits, les peines-planchers sont d'un an pour un délit punissable de trois ans d'emprisonnement, deux ans pour un délit punissable de cinq ans d'emprisonnement et trois ans pour un délit punissable de sept ans d'emprisonnement, et quatre ans pour un délit punissable de dix ans d'emprisonnement.

En parallèle, de nombreux rapports parlementaires16 soulignent les difficultés d'application de ces lois sur le terrain par les Juges d'Application des Peines, les SPIP et les établissements pénitentiaires et la difficulté rencontrée dans la prise en charge médicale et socio-judiciaire de personnes condamnées souffrant de pathologies graves pouvant entraîner des passages à l'acte violents.

Ces rapports n'ont pas été suivis d'effet et le Conseil Supérieur de la Magistrature remarque que « la lutte efficace contre la récidive nécessite une stabilité législative » et que « l'appropriation des réformes par les juridictions et leur partenaires suppose qu'elles s'inscrivent dans la longue durée, ce qui n'est plus le cas, avec la succession trop rapide de textes ».17

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote