B.De l'exercice de l'action fiscale confiee a
l'Administration des douanes.
L'action pour l'application des sanctions fiscales est
exercee par r Administration des douanes tandis que le Ministere public exerce
l'action pour l'application des peines.13° Contrairement a la
conception largement repandue, les deux actions precitees doivent se
completer.
En effet, le service de douane mettra tout en oeuvre pour
recuperer les droits et taxes augmentes le cas echeant des amendes eventuelles
a son niveau et suivant la loi douaniere tandis que le Ministere Public prendra
le relais pour ce qui concern rapplication des penalites dont les services de
douane bien qu'initiateur du dossier contentieux n'en a pas competence.
I I. Du droit de transaction
L'article 109 du Decret stipule que "Le Ministre des finances
ou le fonctionnaire delegue par lui a le pouvoir de transiger en ce qui concern
les peines autres que la servitude palate, sur toute infraction prevue par le
present Decret ou par les mesures prises pour son execution chaque fois qu'une
disposition legale ne l'interdit".
L'article 320 de l'ordonnance n°3319 du 6 janvier 1950
portant reglement d'execution du Decret du 29 janvier 1949 stipule quanta lui
que "le pouvoir de transiger est delegue au President delegue general de
l'office des douanes (OFIDA), lequel aussi a con& cette competence aux
directeurs provinciaux quand it s'agit des affaires qui donnent lieu a une
recuperation des droits et taxes plafonnes a un niveau de moindre importance".
Cet amenagement se justifie d'une part par reconomie de temps et d'autre part,
par le souci de ne pas surcharger inutilement le President Delegue general de
toute les affaires initiees sur toute retendue de la Republique democratique du
Congo.
La pretention manifest& par certains procureurs de la
republique en cette matiere ne peut avoir une base legale, meme si le Ministere
public doit recevoir tout rapport des officiers de police judiciaire a
competence restreinte agissant au sein de l'administration des douanes.
Une problematique suffisamment complete porte a considerer que la
reparation des dommages Nut etre recherchee par divers moyens.
L'un est de nature essentiellement conventionnelle. Meme en
l'absence de reparation spontande et jugee, plus au moms nettement,
satisfactoire par la victime, le procede le plus souvent utilise, dans cette
perspective, est celui de la transaction.131
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent
ou previennent une contestation en consentant des concessions reciproques. Elle
s'entend d'une procedure par laquelle certaines administrations (contributions
indirectes-douanes, etc.) peuvent proposer aux delinquants l'abandon des
poursuites penales en contrepartie de l'aveu de l'infraction et du versement
d'une somme d'argent dont elks fixent elles-memes le montant. 132
Cette procedure d' application restrictive entrain 1' extinction de 1' action
publique.
Comme le souligne DELDICQUE, cette definition juridique de la
transaction au plan general peut etre transposee en droit douanier dans les
termes suivants : « contrat par lequel 1'Administration des douanes d'une
part, une personne poursuivie pour infraction
131 TERRE, F., Op. Cit., 7e ed.,
p.764.
132 GUILLIEN, R.. et VINCENT, J., Op.Cit.,
p.520.
donaniere d'autre part, terminent un litige a des conditions
convenues entre elks clans la limite des penalites fixees par la loi pour
sanctionner l'infraction consideree.133
La transaction produit comme effet de rendre inutile la
poursuite de l'infraction devant la juridiction penale et le prevenu tire un
benefice evident de l'absence de poursuite judiciaire (pas de frais d'avocat ni
de frais de justice ; notoriete publique preservee, pas de casier judiciaire) ;
elle empeche toute condamnation a des peines corporelles et eventuellement leur
execution ; elle empeche la condamnation judiciaire a des peines pecuniaires
(amendes et confiscation) et eventuellement leur execution par corps en cas de
non volontaire ; Les conditions pecuniaires fixees Bans la transaction sont en
general avantageuses dans la mesure ou elles sont tres inferieures aux
penalites pecuniaires legalement encourues ; la transaction est fondee sur les
concessions reciproques des deux parties au litige. Ces concessions s'analysent
de part et d'autre comme suit :
- la douane renonce a obtenir, dans certain cas, la
condamnation judiciaire des fraudeurs et, dans tous les cas, l'execution totale
de sa creance potentielle en contrepartie du versement volontaire par la partie
adverse d'une fraction de cette creance estimee satisfaisante par
l'administration.
- La personne poursuivie tire benefice de l'absence de
poursuite judiciaire et de la remise de penalites preliminaires qui lui est
consentie par l'administration en contrepartie du versement volontaire d'une
partie, determine apres accord des parties, de penalites encourues.
L'interet du droit de transaction s'analyse comme un moyen
efficace et rapide de regler au plan administratif un nombre d'infraction ne
presentant pas en general un caractere de gravite marque ; l'exercice pratique,
quotidien et multiple de ce droit par l'administration montre qu'il s'agit
aussi d'un moyen equitable, tant pour le redevable que pour l'Etat de reglement
des infractions douanieres.
Mais cela ne va pas sans creer quelques probleme plus ou moms
resolus qui sont les modalites d'application de ce droit (A), la determination
du montant de la transaction (B) et de la redaction des actes et de la
prescription transactionnelle (C) .
A. Modalites d'application
Actuellement, la decision de transiger qui appartient an
ministere ou son delegue n'est prise qu'apres que rinteresse, le contrevenant a
souscrit un engagement de transaction (Article 320 de l'Ordonnance de 1950
precite).
Lorsque rinfraction commise presente un caractere purement
forme' ou bien est &nue de gravite de ses consequences, fiscales ou autres,
it convient dans ce cas exceptionnel de ne pas retenir rinfraction en
contentieux, l'affaire pouvant etre regler par exemple par simple paiement des
droits et taxes en jeu (passer-outre) . cet engagement est souscrit soit a la
signature d'un proces-verbal en matiere d'infraction douaniere, soit r occasion
d'une dispense de verbaliser qui est utilise en cas d'infraction de peu
d'importance, fausse denomination, un non declare, un manquant ou un excedent
releve sur la declaration a l'import ou a r export. A cette occasion, le
contrevenant recommit rinfraction constatee et s'engage a acquitter l'amende
transactionnelle decidee. Il declare en outre se &sister de tout recours
ulterieur au sujet de cette affaire.134
B. Determination du montant de la
transaction
Cette question est particulierement importante car elle
conditionne dans la pratique l'exercice meme du droit de transaction. Le
probleme a resoudre est d'adapter, la sanction a la gravite de rinfraction tout
en tenant compte des possibilites financieres du contrevenant et des conditions
et circonstances dans lesquelles rinfraction a ete commise.
La gravite de rinfraction est fonction de prejudice subi par
le tresor public ou reconomie nationale par la fraude. Quant aux possibilites
financieres du contrevenant, elles resultent de renquete de solvabilite que
l'on est amend, le cas echeant, a fake a son encontre. Les conditions et les
circonstances dans lesquelles rinfraction a ete commise peuvent concemer par
exemple le cas particulier de ceux qui font profession d'accomplir pour autrui
les formates de douane.135
134 MULONGOY KASONGO, 'La transaction des amendes
fiscales en droit ZaTrois', Memoire, UNIKIN,1990, p.40.
135 Idem.
n'existe pas de regles generales et immuables en la rnatiere ;
chaque infracteur a des caracteristiques propres. L'important est qu'il n'y ait
pas deux poids et deux mesures dans l'application des peines transactionnelles.
L'equite veut qu'a semblable infraction corresponde une meme penalite.
C. Redaction des actes transactionnels et
prescription
Les actes transactionnels doivent etre etablis en autant
d'originaux qu'il y a de parties ayant un interet distinct a la transaction. Un
original est conserve pour le service, les autres sont remis a chacun des
interesses. Les actes de transaction doivent etre dates et signs (voir si la
personne est capable juridiquement sinon nuffite) ; indique l'infraction et
domiciles des parties ; precise l'infraction qui fait l'objet de l'acte
transactionnel ; relate les offres faites par les prevenus et eventuellement
les sOretes destinees a assurer l'execution de ces offres.136
La prescription interesse le contentieux clans son ensemble.
La peine a un but de repression en ce qu'elle punit le delinquant (coupable),
celui ou ceux qui voudraient commettre une infraction. Elle a un but
d'intimidation en ce qu'elle est censee impressionner. L'action en recouvrement
peut etre intentee dans un delai de 3 ans sauf pour les cas de fraude oil elle
est portee a 6 ans (article 34 et 36 du Decret du 29 janvier 1950 precite).
L'article 68 de l'ordonnance du 6 janvier 1950 precise que par
la marchandise regulierement declaree, on entend les marchandises reprises sur
une declaration accept& comme valable par le service de liquidation et
validee par le receveur. La prescription peut etre interrompue par un
proces-verbal a condition que ce dernier ait trait a l'affaire ou tout
proces-verbal complementaire s'il apporte des elements nouveaux a la procedure
; un acte de justice (citation directe, ouverture d'une infraction judiciaire
par suite de depot d'une plainte) ; par lettre recommandee avant l'expiration
du delai.
136 BEER, J. et TREMEAU, R, Op. Cit.,
p.54.
52 SECTION II. DE LA REPRESSION PUREMENT
DOUANIERE
Depuis toujours, et partout, l'action repressive semble etre
la reaction de la societe a l'encontre de ceux qui violent les Etats forts et
definissent de la conscience collective et rompent requilibre de son
ordonnancement. Le jugement de responsabilite porte donc au titre de
l'infraction sur les situations qui causent un trouble social, perturbent
l'organisme social et justifient de sa part cette reaction emotionnelle qu'est
la sanction.137
Cette reaction a cependant connu une formidable evolution que
l'etude historique de la responsabilite &gage pleinement.
Fon& sur des reeks legendaires des textes sacres et des
oeuvres litteraires, la canalisation de la reaction vindicative aurait comporte
trois stades successifs suivant un schema classique.138
Le premier aurait ete celui de in vengeance privee et de in
guerre privee qui pouvait aboutir au versement d'une 'composition', indemnite
versee au groupe offense par le groupe auquel appartenait l'auteur du trouble.
La responsabilite etait donc collective a l'origine.
A ce stade elementaire, aurait succede celui de la justice
privee. Tout en restant l'instigatrice et meme in beneficiaire de la
repression, in victime ou sa famille sont desormais controlees par un pouvoir
central qui, en se doveloppant, impose le versement d'une
composition.139
Enfin la troisieme phase, dite de la justice publique, est
mieux connue. L'Etat prend en main la direction de la repression et in partie
privee se trouve releguee a l'arriere-plan. L'Etat fixe lui-meme le montant de
la composition et en partage avec la victime, ce qui enonce in distinction
entre la peine infligee au nom de in societe et a son profit, et
l'indemnite alloude a la victime. Par ailleurs, les infractions les plus graves
sont sanctionnees meme en l'absence de toute plainte de la victime :
alors que tons les Wits
137 DANA, A.--Ch., Op.Cit., p.16.
138 PRADEL, J., Op.Cit., 11e'6(1.,
p.99.
139 Mein.
etaient `prives' dans le systeme de la justice privee, quelques
uns sont desormais `publics'.14°
Le mot 'repression' connait diverses fortunes : Dans le
vocabulaire juridique traditionnel, it y a une signification relativement
precise, deliberement `neutre', Inds il est passé dans le vocabulaire
politique des oppositions qui l'ont annexe et chargé d'un coefficient
polemique et pejoratif.141
Le systeme repressif a pour support la philosophie liberale
dont il porte la marque ; c'est pourquoi certaines lois, certains tribunaux
sont dits repressifs sans que cet adjectif soit pejoratif. Il suppose en effet,
que la repression née de la loi, vaut ce que vaut la loi, et beneficie
de la meme illusion de liberte.142
Le principe de la legalite criminelle est sans doute le
principe le plus important du droit penal : Seuls peuvent faire l'objet d'une
condamnation penale les faits déjà &finis et sanctionnes par
le legislateur au moment oil l'accuse a commis son acte, et seules peuvent leur
etre appliquees les peines edictees a ce moment déjà par le
legislateur. Nullum crimen, Nulla poana sine lege
,.143
Les incriminations sont etablies par la loi. Seules tombent
sous la loi les faits qui, au moment of ils sont commis, sont
déjà &finis comme constituant une infraction par le
legislateur.144
De meme, la legislation donaniere prevoit les infractions
propres a la loi portant code de douane, qui regit cette administration et
prevoit evidemment des peines correspondantes a cet effet.
Pour mieux apprehender ce caractere particulier it sera de
bonne methode d'entamer d'abord une analyse des infractions douanieres
(§1) et de terminer ensuite par les penalites (§2).
14° PRADEL, J., Op. Cit.,
p.100.
141 KOUCHNER, E.-P, Op.Cit.,
p.912.
142 Idem.
143 NYABIRUNGU, M.-S., Op.Cit.,
p34.
144 Ibidem., 36.
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