§2. De l'existence d'un systerne particulier de
responsabilite penale et du droit de transaction.
Il est difficile, des qu'on tente de remonter aux origines et
a fortiori aux origines comparees, de preciser l'historique de la
responsabilite civile. Sans nul doute, le civil ne s'est &gage qu'a grand
peine du penal. Reste que, meme a tine époque oil ces deux approches
demeuraient difficilement dissociables, la sonillure qui marque le responsable
a pu etre effacee de maintes manieres.123
Ce paragraphe comprend la responsabilite penale proprement dite
et ses consequences pecturiaires (I), et du droit de transaction (I I).
122 LEVASSEUR, G., Op. Cit.,
p.137.
123 TERRE , F., Droit civil : les obligations,
7 oé., Paris, Dalloz, 1999, p.616.
L De la responsabilite penale proprement dite et ses
consequences pecuniaires
Certains droits evolues ont conserves a notre époque,
quelque repugnance quant la recherche par voie judiciaire de la condamnation du
responsable .124 La responsabilite penale est ainsi l'obligation
pour tine personne impliquee dans tine infraction d'en assurer les consequences
pennies, c'est-A-dire de subir la sanction attachee a cette infraction. Et elle
doit etre distinguee de la responsabilite civile qui est "l'obligation, mise
par la loi a la charge d'une personne, de reparer tin dommage subi par tine
autre".125
NYABIRUNGU, definit la responsabilite penale presque de la
meme fawn que son predecesseur ; neanmoins, it utilise la formule suivante :
responsabilite egale, imputabilite plus culpabilite. 126
Les sanctions attachees par le droit penal a la violation de
certaines prerogatives sont essentiellement les peines. Dans la mesure oil. la
repression penale est fondee sur ridee de responsabilite, elles constituent la
sanction caracteristique de l'infraction. Elles atteignent le delinquant dans
sa personne ( exemple : reclusion, detention), ses biens (exemple : amende) ou
son honneur (interdiction des droits civiques, civils et
politiques).127
La legislation douaniere definit elle-meme les responsabilites
des infractions en matiere douaniere et ceci conformement a ses dispositions
particulieres. C'est pour cela qu'on dit que le systeme de responsabilite
douaniere repose sur la notion d'auteur apparent de in fraude. 128
Contrairement au droit commun, le droit douanier ne separe pas
rintention coupable de la complicite. C'est pourquoi a ete cree le concept
particulier de "rinteret a la fraude" qui pourrait se &fink clans certains
cas comme etant la complicite moms l'intention coupable. De plus, Pinter& a
la fraude a tin champs d'application dans le temps plus etendu que celui
relatif a la complicite, laquelle est seulement concomitante
'24TERRE , F., Op. Cit., p.616.
125 PRADEL, J., Op. Cit., 11' ed., p.467.
126 NYABIRUNGU, Op. Cit., p.238.
127 TERRE, F., Op. Cit., 4e dd., p570.
128 MWELA LUNDE, Op. Cit., p.28.
Pinfraction elle-meme. L'interet a la fraude permet souvent la
mise en cause des principaux responsables de la fraude. 129 Tel est
le cas des commanditaires de la fraude recrutes parmi les personnes les plus
insoupconnees.
De plus, encore, en matiere douaniere, toes les prevenus, quel
que soft le degre de leur participation a la commission d'une infraction sont
solidairement responsables pour les peines et amendes qui en decoulent, precise
Particle 100 alinea 2 du Decret susmentionne.
Notons qu'en appliquant les penalites, le juge ne peut
invoquer un argument qui serait etaye sur une base legale pour contenter
l'auteur d'une infraction par les allegements des sanctions et les effets de la
solidarite pecuniaire en fonction de circonstances attenuantes, puisque
Particle 100 bis du Decret exclut toute reduction a raison de ces circonstances
(la responsabilite solidaire s'oppose a la responsabilite de droit commun dite
"In solidum" qui fractionne la penalite en autant de responsables
coupables et evalue cette penalite en fonction du degre d'application de
responsabilite de chacun des coupables ). Aussi la legislation prevoit
egalement la responsabilite civile des mitres et commettants du fait de leurs
employes en ces termes : "toute personne physique ou morale est responsable des
infractions ou tentatives d'infractions commises par les membres de son
personnel". (article 100 du Decret déjà cite).
Ala limitation des droits des tiers
En matiere douaniere, la saisie des objets passibles de la
confiscation du chef d'infraction douaniere a un caractere reel, c'est-A-dire
qu'elle porte sur l'objet litigieux sans que l'ont ait a se preoccuper des
droits des creances dont jouiraient les proprietaires des marchandises sur des
tiers. La caution reglementaire ne peut etre personnelle ni hypothecaire, mais
plutelt, elle sera toujours et en toute occurrence d'ordre pecuniaire Ainsi,
Particle 104 du Decret du 29 janvier 1949 portant code de douane stipule que la
mainlevee de ces objets confisques ou saisis ne peut etre accordee que sous
caution suffisante conforme aux dispositions de Particle 103 du Decret sus
vise.
129 DELDICQUE, D., Op. Cit., p.5.
En pratique, la determination de la caution tient compte de
deux dimensions a savoir : la part de l'ordre de 100 % afferente aux droits et
taxes, et celle de 25 % du montant precite au titre des amendes eventuels (125
% du droit et taxe).
L'article 92 alinea 5 du decret precite stipule que les moyens de
transport utilises a la fraude soot en outre saisis et confisques quel que soit
le proprietaire.
Le proprietaire de l'objet en question et eventuellement les
creanciers ont bien entendu, la possibilite d'exercer un recours contre les
auteurs de la fraude dont les agissements illegaux ont motive la saisie de
l'objet conteste.
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