§1. Les infractions douanieres
En incriminant toujours une action humaine, la loi penale peut
saisir celle-ci de deux manieres differentes selon la nature positive ou
negative qu'elle revet. Lorsque l'action doit se manifester positivement, on
park alors d'infraction de commission. En revanche, si cette action peut
consister en une abstention, l'infraction ainsi caracterisee est dite
infraction d'omission.145
D'apres l'enseignement doctrinal, les actions positives sont
celles qui sont le plus frequemment visees par les qualifications pennies. Il
suffit qu'un fait soit materiellement constate pour que l'infraction soit
retenue... Ce principe a une signification aussi simple que limpide. Lorsqu'il
s'agit d'une contravention, la realisation d'une action humaine, imputable a
son auteur, suffit en elle-meme pour etablir la culpabilite de ce denier. C'est
elle qui fonde la reproche justifiant l'application de la loi
pennle.146
Il ne reste donc plus a envisager que l'element materiel de
l'infraction, qui indique que celle-ci doit revetir la forme d'une activite
materielle, qui est la manifestation exterieure, concrete de la volonte
delictueuse de l'agent. Darts une terminologie d'origine ancienne, mais encore
en cours, Pelement materiel est appek le corps du &lit, expression tres
imagee qui reflete parfaitement le dogme classique 'pas d'infraction sans
activite materielle'.147
La definition de l'infraction douaniere ne va pas sans doute
loin de celle du droit penal general, en ce sens qu'elle est definie comme
'etant in violation d'une loi douaniere ou d'une disposition reglementaire
prise pour son application, et qui est frappee d'une peine par la legislation
douaniere. Nul ne peut etre poursuivi pour une action ou omission qui ne
constitue pas une infraction a une loi au moment des poursuites'.148
(L'article 13 al 2 et 3 de l'Acte Constitutionnel de la Transition)
145 DANA, A.-Ch., Op.Cit., p.29.
146 Ibidem., p.295.
147 JEANDIDIER, W., Op.Cit.,
2eme ed., p.240.
148 BEER, J. et TREMEAU, H., Op.Cit.,
p.150.
Constituent des infractions donanieres : la fraude ou la
contrebande, la fausse denomination ou fausse declaration d'espece tarifaire,
la sous-evaluation ou fausse declaration de valeur, la fausse declaration
d'origine ou de provenance, etc.
Outre la denomination (I), ce paragraphe comprend des infractions
dans le temps (II) et le concours d'infraction (III).
I. Denomination
Une denomination generale des infractions douanieres consiste
a presenter successivement celles qui sont fides aux merchandises, celles qui
sont relatives aux entrepots, au transit et cabotage, et les autres qui ne
relevent d'aucune de ces origins precedentes.
|