La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada( Télécharger le fichier original )par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008 |
B/ LA RESPONSABILITE CIVILE DES ACTIONNAIRES MAJORITAIRESLa responsabilité civile des actionnaires majoritaires a également pour fondement l'article 1382 du code civil. Il s'agit d'une responsabilité civile délictuelle. Elle se concrétise donc par l'allocation des dommages et intérêts aux actionnaires victimes de l'abus129(*). A l'instar de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, la responsabilité civile des actionnaires majoritaires suppose un fait dommageable, c'est-à-dire un fait ayant porté préjudice. En l'espèce, l'actionnaire minoritaire doit démontrer une faute, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le préjudice peut être financier. Il ne doit pas être hypothétique, mais avéré. Ainsi donc, si au moment où le juge statue, le dommage n'est pas encore survenu, l'actionnaire ne sera pas condamné à verser des dommages et intérêts. L'action peut être intentée par les actionnaires minoritaires130(*). Elle ne peut en revanche être dirigée contre la société. Cependant, une difficulté peut surgir, s'agissant de la détermination des personnes responsables. Les actionnaires minoritaires doivent-ils poursuivre l'ensemble du groupe majoritaire ou seulement les instigateurs de l'abus ? A notre connaissance, la jurisprudence ne s'est jamais expressément prononcée sur la question. Il semble néanmoins que la deuxième option soit conforme aux principes de la responsabilité civile131(*). Toutefois, du fait du caractère fluctuant des notions de majorité et de minorité, il est parfois difficile d'identifier les auteurs de l'abus132(*). Malgré le fait que plusieurs sociétés anonymes soient dominées par un actionnaire majoritaire unique133(*) facilement identifiable, la majorité est parfois constituée de plusieurs personnes dont les votes convergent à un moment donné pour l'adoption d'une résolution134(*). Si elle aboutit, l'action en responsabilité débouche sur l'octroi de dommages et intérêts aux minoritaires victimes par les majoritaires fautifs. * 129 _ cass. Com. 6 juin 1990 précité * 130 _cass com 18 avr. 1961, précité ; cass com 6 juin 1990, précité * 131 _ com nov. 1991, n° spécial, La loi de la majorité, p. 138 ; D. SCHMIDT, Les droits de la minorité dans la société anonyme, op. cit., n° 251. En faveur de cette solution, on pourrait également invoquer l'arrêt précité du 6 juin 1990. La Chambre commerciale entend sanctionner les majoritaires « qui avaient commis l'abus ». Par conséquent, elle laisse entendre que les autres majoritaires n'encourent aucune sanction. * 132 _ V. Schmidt, Les droits de la minorité dans la S.A. Sirey 1970, n° 6 ; Boquet, La minorité dans les sociétés de capitaux, Rev. Juris. Com.1983, P. 121. * 133 _ Société anonyme unipersonnelle * 134 _ NZOUABETH (D.) ; Les litiges entre associés, op. cit., P.36 |
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