WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

( Télécharger le fichier original )
par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION II: LA RESPONSABILITE DES FAUTIFS

La responsabilité est également une sanction prise contre les actionnaires majoritaires qui abusent du droit de vote et les dirigeants sociaux qui commettent des fautes envers les minoritaires. Aussi, allons-nous analyser cette responsabilité à deux niveaux : la responsabilité civile (paragraphe I) et la responsabilité pénale (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS

SOCIAUX ET DES ACTIONNAIRES

MAJORITAIRES

Les actionnaires majoritaires et les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité civile du fait de leur vote abusif ou des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Aussi, analyserons-nous d'abord la responsabilité civile des dirigeants sociaux (A) avant d'analyser celle des actionnaires majoritaires (B).

A/ LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS SOCIAUX

L'Acte uniforme organise un régime sévère de responsabilité civile des dirigeants sociaux, réglementé par les articles 161 à 172.

Sur le plan civil, les hypothèses où leur responsabilité personnelle peut être engagée sont nombreuses. Il en sera ainsi pour les fautes et infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Cette faute peut par exemple être prouvée par les actes préjudiciables pris par les dirigeants sociaux.

Cette responsabilité civile peut être recherchée par la voie d'une action sociale et ou d'une action individuelle

L'action individuelle est l'action en réparation d'un dommage subi par un actionnaire, lorsque celui-ci subit un dommage distinct de celui que pourrait subir la société du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Bien entendu cette action en responsabilité, pour être recevable, doit remplir les conditions de droit commun de la responsabilité125(*):

- il faut qu'il y ait une faute commise par un dirigeant;

- qu'il y ait un dommage subi par un associé ;

- que l'on puisse établir un lien entre la faute du dirigeant et le dommage subi par l'associé.

Il appartiendra à l'actionnaire qui prétend avoir subi un dommage d'en rapporter la preuve.

Toutefois, l'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas à ce qu'une action sociale soit exercée par le même actionnaire en réparation du préjudice que la société pourrait subir, et vice versa.

L'action sociale est l'action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions126(*).

Notons également que l'action sociale est conditionnée par une formalité préalable: la mise en demeure des organes compétents. Ce n'est qu'après un délai de trente jours que l'action sociale peut être intentée.

Les délais de prescription de l'action sociale sont les mêmes que ceux de l'action individuelle.

Les dommages intérêts sont une sanction inéluctable lorsque les conditions sont réunies127(*). D'après la jurisprudence, la réparation est faite au prorata du préjudice subi128(*).

Malheureusement, elle est fréquemment sans intérêt parce que, souvent, un dirigeant est personnellement moins solvable qu'une société.

La responsabilité civile des dirigeants sociaux étant analysée, qu'en est il de celle des actionnaires majoritaires ?

* 125 _ Voir art. 1382 du Code Civil

* 126 _ L'actionnaire minoritaire subit ici un préjudice par ricochet.

* 127 _ cass. Com. 6 juin 1990. 606 n.Chartier ; Lyon, 20 décembre1984 : D.1986, P.506, note Y. Reinhard ; trib. com. Slon-de-provence, 29 juin 1990, bull. joly1991, p.306, note D. Bompoint

* 128 _ Cass. Req. 16 février 1937, G.P. 1937.1.807.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus