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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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PARAGRAPHE II : LA RESPONSABILITE PENALE DES

DIRIGEANTS SOCIAUX ET ACTIONNAIRES

MAJORITAIRES

Les personnes encourant une responsabilité pénale doivent être préalablement déterminées (A). Cependant, il a été constaté qu'une absence de sanctions pénale (B) peut freiner l'élan du législateur OHADA quant à la protection des actionnaires minoritaires.

A/ LES PERSONNES PENALEMENT RESPONSABLES

Concernant la responsabilité pénale des actionnaires majoritaires, l'AUSCGIE ne désigne pas les actionnaires minoritaires ou majoritaires qui commettent des abus135(*). On peut expliquer ceci par le fait que les actionnaires ont conclu un contrat de société et qu'en conséquence, ils sont des contractuels qui échappent ainsi à la loi pénale.

La responsabilité pénale ne s'applique alors qu'aux dirigeants sociaux. Elle est édictée par les articles 889 à 891 de l'AUSCGIE.

Notons que à l'inverse du domaine de la responsabilité civile qui admet qu'une responsabilité puisse être engagée pour le fait d'autrui, le droit pénal exclut la responsabilité pénale pour la faute d'autrui. Cela signifie que la société n'est pas responsable des infractions pénales commises par le dirigeant. C'est plutôt le dirigeant social qui est pénalement responsable.

Ainsi, le dirigeant d'une société anonyme répond spécialement des infractions qui se commettent dans son entreprise en raison de l'autorité qu'il exerce sur les hommes et sur les choses, ainsi rassemblées, qui constituent son industrie.

Ces infractions peuvent être une faute de gestion, des agissements contraires à l'intérêt social de la société ou encore le défaut de convocation aux assemblées générales136(*).

Cependant, les incriminations et les personnes pénalement responsables étant déterminées, qu'en est-il des sanctions pénales ?

B/ LE DEFAUT DE SANCTION DANS L'ACTE UNIFORME

Selon l'alinéa 2 de l'article 5 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique : « Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues ».

En effet, le législateur africain a la possibilité d'inclure des dispositions pénales dans les actes uniformes137(*). Cependant, force est de constater qu'il y a bel et bien des incriminations pénales dans l'AUSCGIE, mais, il n'existe pas de sanction dans l'AUSCGIE. La technique de contrôle utilisée par le législateur communautaire place la détermination des infractions d'affaires au niveau communautaire et l'appréciation des sanctions au niveau national. En d'autres termes, il y a une décomposition de l'élément légal de l'infraction.

Le code pénal Ivoirien, quant à lui, au contraire des lois sénégalaises et camerounaises138(*), n'édicte pas également des règles sanctionnant directement les abus du droit de vote et les infractions d'affaires. L'Etat ivoirien n'a donc pas prévu de sanctions pour réprimer toutes les infractions d'affaires issues du droit OHADA.

Comme on peut le constater, cette technique d'harmonisation consistant au renvoi législatif soulève malheureusement certains inconvénients dont :

§ une imposition du droit supra national ne garantissant pas le respect du principe des droits fondamentaux du droit pénal, en l'occurrence, le principe de la légalité.

§ un conflit de lois pénales dans le temps.

§ une pluralité de sanction pour une même infraction communautaire à cause de la différence du système pénal de chaque Etat membre et l'absence d'une politique criminelle cohérente dans l'espace OHADA

§ un paradis pénal.

Ce défaut de sanctions pénales freine la cadence du législateur communautaire dans la protection des actionnaires minoritaires. Les actionnaires minoritaires verront donc leur protection au niveau pénal inachevée. Il faut alors que le législateur OHADA puisse s'inspirer, par exemple, du code CIMA ou d'autres organisations à titre d'illustration pour adopter des sanctions réelles aux incriminations ; ou encore, essayer d'unifier en harmonisant les sanctions des différents Etats membres pour trouver une sanction pénale propre à l'OHADA.

De toutes les façons, la mise en place d'un droit pénal uniforme est en cours et nous espérons qu'elle trouvera des solutions pour pallier cette insuffisance.

En plus des sanctions principales, il existe des sanctions exceptionnelles pour protéger encore mieux les actionnaires minoritaires.

* 135 _ Voir les articles 886 à 905 de l'AUSCGIE

* 136 _ NGOUE J. ; La mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux, op. cit. ; P. 15

* 137 _ Jean PAILLUSSEAU ; L'acte uniforme sur le droit des sociétés ; op. cit. ; P. 28

* 138 _ La loi camerounaise numéro 2003/008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA.

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