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Responsabilité du dirigeant et gestion des risques

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par Claudine MARTIN
Université de Nantes - Master 2 Droit des activités économiques 2008
  

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A La responsabilité pénale du dirigeant pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité

Si l'article 1384 alinéa 5 du code civil83(*) prévoit que le dirigeant peut être responsable du fait de ses préposés, en matière pénale le principe reste que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »84(*). Toutefois, des nuances ont été apportées à cette règle.

Les juges répressifs ont en effet décidé qu'il appartient au dirigeant de veiller, dans son entreprise, au respect de la législation dans son ensemble85(*). Cette obligation est reprise dans l'article L 4121-1 du code du travail86(*) concernant l'hygiène et la sécurité au travail. L'article précise que : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Par conséquent, si une infraction aux règles d'hygiène, de sécurité et de salubrité applicables à une entreprise est commise par un salarié, alors la responsabilité du dirigeant peut être engagée87(*).

Pour être constituée l'infraction suppose, en premier lieu, la violation d'un texte légal. En matière d'hygiène et de sécurité il s'agit principalement des dispositions de la quatrième partie du code du travail, intitulée «  Santé et Sécurité au travail ». En second lieu, l'élément matériel de l'infraction peut être une action ou une omission. Et enfin, il faut qu'il y ait une intention de commettre une infraction, ou alors qu'une faute ait été commise. En la matière, les juges considèrent qu'une faute non intentionnelle commise par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité suffit à engager la responsabilité pénale du dirigeant. L'infraction sanctionne alors le manque de diligence du chef d'entreprise.

Et en pratique il faut admettre que la notion de « faute » est très largement entendue par les tribunaux. Ils considèrent en effet que le seul fait qu'une infraction ait été commise par un salarié démontre bien la négligence du dirigeant88(*).

La doctrine se montre très critique face à cette position des juges car il est matériellement impossible pour le dirigeant d'être derrière chaque salarié pour vérifier ses actions. En outre, il lui est très difficile concrètement de prouver qu'il n'a pas été négligent.

Il faut bien comprendre que le chef d'entreprise peut être condamné alors même qu'aucun dommage n'a été causé. Le manquement à la législation suffit. D'où l'intérêt pour lui de bien connaître la législation en matière d'hygiène et de sécurité.

Dans le même ordre d'idée, le dirigeant peut aussi être condamné pour avoir exposé autrui à un danger89(*). Néanmoins il est exigé dans ce cas qu'il ait intentionnellement violé une règle spéciale90(*) d'hygiène ou de sécurité91(*), même s'il n'avait pas pour but de causer un dommage. Ou alors, il faut que le dirigeant ait commis une « faute caractérisée ». C'est-à-dire qu'il doit avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité, qui sera appréciée in concreto par le juge. Et l'auteur doit avoir eu conscience d'exposer autrui à ce risque.

En pratique, le juge apprécie au cas par cas tous ces éléments et il jouit d'un grand pouvoir d'appréciation, ce qui ne rassure évidemment pas le dirigeant. Ce dernier peut notamment craindre de voir ses intentions requalifiées par un juge en soif de répression.

On comprend donc aisément que le dirigeant se trouve dans une situation délicate. Il n'est pas chose facile que de devoir assumer seul le respect de la législation relative à l'hygiène et à la sécurité dans une entreprise. En outre, les juges bénéficient d'un grand pouvoir d'appréciation en matière de faute intentionnelle ou non, et de « diligences normales ». C'est la raison pour laquelle le chef d'entreprise a tout intérêt à organiser une gestion des risques pour savoir quelles activités de son établissement sont le plus exposées à un risque, lesquelles présentent des procédures de sécurité moins rigoureuses, ou encore quels sont les salariés les moins expérimentés. Ce dispositif lui permet de mettre en oeuvre des outils pour prévenir l'engagement de sa responsabilité pénale, telle que la délégation de pouvoir, instrument que nous développerons dans la seconde partie du présent chapitre (page 46).

En outre, une gestion des risques lui permet de mettre en place une veille juridique afin de connaître les obligations qui s'imposent à lui. Ce n'est pas dénué d'intérêt car il faut bien comprendre que les juges ont une vision très stricte du respect des obligations en matière d'hygiène et de sécurité92(*).

Le dirigeant peut également voir sa responsabilité pénale engagée s'il viole le droit des sociétés. Ce sera notamment le cas s'il commet un abus de biens sociaux ou s'il ne respecte pas toutes les obligations relatives aux comptes sociaux.

* 83 _ Article 1384 alinéa 5 code civil : « (...) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (...) »

* 84 _ Article L 121-1 code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »

* 85 _ Cass. Crim, 7 décembre 1981, Bull. Crim. N° 525 - Cass. Crim, 28 février 1956, JCP 1956. II. 92304 : « la responsabilité pénale peut naître du fait d'autrui, dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un subordonné ».

* 86 _ Voir Quatrième partie du code du travail intitulée « Santé et Sécurité au travail »

* 87 _ Article L 121-3 code pénal : « Il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».

* 88 _ Lefebvre 2009, Hygiène et sécurité, Division I Règles d'hygiène et de sécurité, Chapitre VIII Responsabilité pénale, n° 33600 et suivants

* 89 _ Article L 223-1 code pénal : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »

* 90 _ Circ. DRT 7/94, n°1-2, page 63 et suivantes : « Spéciale », c'est-à-dire écrite et précise.

* 91 _ Cass. Crim., 14 mai 1993, 93-9 F1

* 92 _ Cass. Crim 19 juillet 1988 : « Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont d'interprétation stricte ».

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille