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Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux

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par Lamine Chaibou Massalatchi
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010
  

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Paragraphe 1 : Au regard des droits d'apport

Compte tenu de certaines contraintes économiques, et dans le souci de favoriser le développement du tissu économique, en d'autres termes inciter fiscalement les entreprises à investir et par là même, leur permettre de procéder à des restructurations aussi bien internes qu'externes, le législateur, a mis en place un certain nombre de mesures en vue de réduire les taux d'enregistrement des actes de fusion des sociétés. En effet, la fusion se traduisant par l'apport des éléments d'actifs et de passifs de la société absorbée à la société absorbante entre, à ce titre, dans le champ d'application des droits d'enregistrement. Il s'agit pour l'essentiel, de la réduction des taux afférents, d'une part à l'enregistrement du droit d'apport ordinaire, à l'application du taux du droit d'apport majoré au taux de 5% sur la partie de l'actif excédant le capital appelé et non remboursé, et comme nous le verrons dans le second paragraphe ; de la dispense du droit d'apport immobilier de 3 % encore appelé surtaxe immobilière, et d'autre part, de l'application d'un droit fixe pour les prises en charge du passif par la société absorbante ou nouvelle.

Concernant le droit d'apport ordinaire, selon l'article 491 du C.G.I sénégalais : « Le droit établi par l'article précédent est réduit de moitié pour les actes visés aux articles 493 et 494 ci-après ». Pour rappel, l'article 490 du C.G.I fixe le taux du droit d'apport ordinaire qui est de 1%. Ce qui revient à dire que dans le régime de faveur, le taux applicable au titre du droit d'apport ordinaire est ramené à un taux de 0,5%. Le droit d'apport ordinaire, il faut le préciser, représente une composante de l'ensemble des apports effectués par les associés de la ou les sociétés absorbées en contrepartie desquels leur seront remis des actions ou parts sociales.

Le droit d'apport majoré, quant à lui, est appliqué sur la partie de l'actif net excédant le capital appelé et non remboursé au taux de 5% ; autrement dit, ce droit est appliqué sur le montant résultant de la différence entre l'actif net de la société bénéficiaire des apports dans le cadre de la fusion et le capital appelé non remboursé. Le capital appelé non remboursé correspond à la partie du capital qui n'a pas été remboursée aux associés par la société. Ce capital représente alors le capital disponible, celui qui a été versé par les associés et non remboursé par la société. C'est donc la différence (excédent), le cas échéant, entre l'actif net et le capital appelé par la société et non remboursé aux associés, qui sert d'assiette à l'application du taux du droit d'apport majoré. Le capital appelé non remboursé est à distinguer du capital appelé et remboursé qui constitue le capital amorti.

Le droit d'apport majoré est régi par le Code général des Impôts en son article 495 alinéa 2 qui dispose que : « Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d'apport en société n'est perçu au taux de 5% que sur la partie de l'actif apporté par la ou les nouvelles sociétés fusionnées, qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés ».

Cependant, pour bien appréhender la notion de droit d'apport majoré, il convient de mettre en exergue une application numérique.

*Application numérique : Déterminer les droits dus lorsque la structure du passif issue d'une fusion-absorption s'établit comme suit :

Passif du bilan

Libellés

Montants

Capital appelé non remboursé

20 000 000

Réserves

4 500 000

Résultat

50 000 000

Dettes à long terme

48 000 000

Dettes à court terme

12 350 000

TOTAL

134 850 000

Il s'agit dans un premier temps, de déterminer le droit d'apport majoré (D.A.M) qui constitue l'assiette, donc la base imposable :

D.A.M = actif net (A.N) - capital appelé non remboursé (K.A.N.R)

Calculons d'abord le passif réel (P.R)

P.R = Dettes à long terme + dettes à court terme

P.R = 48 000 000 + 12 350 000 = 60 350 000

Calculons ensuite l'actif net :

A.N = Actif réel (A.B) - Passif réel (P.R)

A.N = 134 850 000 - 60 350 000 = 74 500 000

Déterminons enfin, le droit d'apport majoré :

Droit d'apport majoré (D.A.M) = A.N - K.A.R.N

D.A.M = 74 500 000 - 20 000 000 = 54 500 000

Dans un second temps, il s'agit de procéder à la liquidation des droits dus (D.D)

Droits dus (D.D) = D.A.M × taux (5%) ; conformément aux dispositions de l'article 495 alinéa 2 du C.G.I.

D.D = 54 500 000 × 5% = 2 725 000

La société absorbante va donc acquitter un droit d'apport majoré de 2 725 000.

Quant à la prise en charge du passif par la société absorbante, en termes de droit d'enregistrement, elle bénéficie aussi d'un traitement fiscal de faveur, contrairement à la cascade de droits de mutation (prélevés sur les biens meubles et immeubles) à payer dans une fusion placée sous le régime de droit commun. En effet, cette prise en charge, du fait du régime de faveur n'est enregistrée que sur la base d'un droit fixe. Selon l'article 493 alinéa 2 du C.G.I : « En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne donne ouverture qu'au droit fixe édicté par l'article 452 ». En application des dispositions de l'article 452 (Loi 2004 - 12 du 6 février 2004) : « Sont enregistrés au droit fixe de 2.000 FCFA : [...]- Les actes constatant la transformation régulière de sociétés commerciales ». Une fois de plus, il ressort que le régime de faveur est de loin plus avantageux et moins coûteux fiscalement que lorsque l'opération de fusion est placée sous le régime de droit commun. En effet, le prélèvement fixe de la somme de 2000FCFA s'avère être un prélèvement assez mineur. Les entreprises désirant fusionner34(*) auront donc tout intérêt à fusionner sous le régime de faveur, instauré par le Législateur pour des raisons d'ordre économique, permettant ainsi à ces dernières de procéder à des opérations de restructuration ; dès lors qu'elles envisagent d'augmenter leurs parts de marché ou encore, d'accroître leur rentabilité.

* 34 _ A condition de remplir les conditions préétablies par le législateur (voir Chapitre I de la troisième partie : « LE CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DE FAVEUR »

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984