Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux( Télécharger le fichier original )par Lamine Chaibou Massalatchi Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010 |
Chapitre II : Les effets du régime de faveurDès lors que toutes les conditions essentielles énumérées par le Code Général des impôts sénégalais sont réunies, le régime de faveur est accordé aux sociétés participantes à l'opération de fusion. Faut-il une fois de plus rappeler que du fait des allègements fiscaux qu'il produit, le régime de faveur est le plus fréquent, étant donné que celui-ci est destiné à faciliter le regroupement des sociétés passibles à l'impôt sur les sociétés, en visant principalement la neutralité fiscale de l'opération de fusion. Cette dernière doit être la traduction de l'intention des parties de collaborer, en vue de la poursuite de l'objet des sociétés32(*) concernées, par l'intermédiaire des organismes maintenus en place. Le régime de faveur n'est donc pas sans produire d'effets sur le traitement fiscal dont bénéficiera la société continuatrice de l'exploitation des activités de la ou des sociétés appelées à disparaître du fait de la fusion. Faut-il préciser que par effet, il faut entendre les atténuations fiscales produites par le régime de faveur. Il convient donc d'étudier d'une part, les effets qui seront exercés sur les taux des droits d'apport (réduction et exonération) à acquitter au titre des droits d'enregistrement (section 1), et d'autre part, il conviendra aussi d'examiner le traitement fiscal dont font l'objet les autres impôts liés à la fusion-absorption dans le régime de faveur (section 2). Section 1 : La réduction et l'exonération de certains taux en matière de droit d'enregistrementOn peut définir le droit d'enregistrement comme étant : « un impôt perçu lors de la formalité de l'enregistrement, à la Recette des impôts ou à la Conservation des hypothèques, de certains actes juridiques ou de certaines opérations juridiques non constatées par des actes »33(*). Le droit d'enregistrement conserve cette appellation quand l'acte ou l'opération qu'il concerne porte sur des biens ou des droits autres qu'immobiliers ou porte conjointement sur des biens ou des droits mobiliers et immobiliers. La fusion-absorption placée sous le régime de faveur se caractérise essentiellement par le recouvrement de droits d'apports à des taux relativement moindres. En effet, celle-ci devrait normalement entraîner l'exigibilité des droits applicables à la dissolution de la société absorbée, puis ceux relatifs à l'augmentation du capital de la société absorbante. Mais le régime de faveur engendre, bien évidemment, une faveur, pour l'application des droits d'enregistrement. Les particularités de ce régime s'exercent donc sur certains droits d'apport (paragraphe 1) et sur la non-exigibilité du supplément de droit sur les apports immobiliers (paragraphe 2). * 32 _ En matière de contrat de société, selon l'article 19 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du groupement d'intérêt Economique : «Toute société a un objet qui est constitué par l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts ». * 33 _ In Goré F. et Jadaud B. Droit Fiscal des Affaires, Deuxième édition, Précis DALLOZ, Paris 1984 |
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