Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux( Télécharger le fichier original )par Lamine Chaibou Massalatchi Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010 |
Paragraphe 2 : La non-exigibilité de la surtaxe immobilièreEn instaurant la LOI n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des Impôts, le Législateur sénégalais s'est résolument engagé dans la réforme du système fiscal en vue de promouvoir l'investissement privé, la compétitivité et le développement des entreprises, et donc, éviter à tout prix une surcharge fiscale relative aux opérations de restructurations des sociétés. Cette résolution a en effet, établi un certain nombre de dispositions destinées à alléger le coût de l'opération au plan fiscal et à dispenser les sociétés parties à la convention de fusion de l'acquittement de certains droits tels que le supplément de droit appliqué sur les apports immobiliers, autrement dit, la surtaxe immobilière. En outre, l'effet escompté, qui est la baisse des droits sur les actes d'augmentation de capital, et ce, afin d'inciter au rapprochement des sociétés donc à la formalisation des activités ; ce qui contribue à améliorer, en conséquence, la configuration de l'assiette fiscale. La surtaxe immobilière, comme étudiée plus haut dans le régime de droit commun, représente la taxe prélevée sur les apports immobiliers, malgré le fait qu'il y ait déjà eu prélèvement du droit de 1% liquidé sur l'ensemble des apports meubles et immeubles ; ce qui nous amène à constater l'existence d'un poids fiscal assez conséquent35(*). Mais l'objectif majeur étant de ne pas freiner la volonté commune des sociétés à procéder à des opérations de fusion, et par là même, leur donner la possibilité de pouvoir valoriser leur situation économique et financière à un moment où les besoins pécuniaires et les besoins de profits de celles-ci se feront ressentir, le législateur a tout simplement innové en procédant à l'exonération pure et simple de ce supplément de droit dans la fusion placée sous le régime de faveur. L'exonération peut se définir comme étant le fait qu'une opération située dans le champ d'application de la Loi, soit dispensée de tout impôt pour des raisons d'ordre administratif, économique, social, technique ou fiscal. Bien évidemment, l'exonération de la surtaxe immobilière se place dans le cadre de la dispense liée à des raisons d'ordre économique. A l'opposé, il existe ce qu'on appelle l'exemption, qui est le fait pour une opération d'être dispensée de l'acquittement d'un impôt tout simplement parce qu'elle ne figure pas dans le champ d'application de la Loi. Selon l'article 493 alinéa 1 du Code Général des impôts sénégalais : « Les actes de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont dispensés du droit établi par l'article 492, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création d'une société nouvelle ». C'est dire que si les sociétés participantes à l'opération de fusion procèdent à cette dernière selon les dispositions particulières prévues par le régime de faveur, elles seront purement et simplement dispensées du droit exigé sur les apports immobiliers. En outre, la mesure proposée devrait favoriser l'organisation économique autour de structures garantissant la transparence et la sincérité des actes de gestion de la société bénéficiaire de l'opération. Cependant, outre la baisse ou l'exonération de l'enregistrement de certains actes liés à l'opération de fusion dans le régime de faveur, qu'en est-il des autres impôts ? Autrement dit, quel est le sort du traitement fiscal des autres impôts connexes à la fusion-absorption ? * 35 _ Il faut relativiser cette assertion dans la mesure où le législateur a prévu un taux de surtaxe immobilière moins élevé pour les entreprises remplissant les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 492 du C.G.I : « Ce taux est réduit de moitié sous réserve d'un engagement écrit de la société bénéficiaire, de conserver, à l'actif du bilan, le bien pendant une durée minimale de dix ans. Cet engagement est joint à l'acte soumis à la formalité ». |
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