Paragraphe 1 : Les taux de mutation des biens immeubles
Selon l'article 496 du C.G.I du
Sénégal : « Sous réserve des
dispositions des articles 498, 654 et 655, les adjudications, ventes, reventes,
cessions, rétrocessions, les retraits exercés après
l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous
faculté de réméré, de tous autres actes civils et
judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de bien
immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes actes
translatifs du droit de superficie sur un immeuble, sont assujettis à un
droit de 15%.
Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en
y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les
indemnités stipulées au profit du cédant à quelque
titre et pour quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur la
valeur fixée conformément aux dispositions du Livre 4 du
présent Code.
Pour les adjudications, le droit est liquidé sur la
valeur vénale réelle de l'immeuble, lorsque celle-ci est
supérieure au prix d'adjudication, augmenté des charges en
capital.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des
immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent
faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation
détaillée.
Les droits de mutation d'immeubles exigibles à
l'occasion d'une opération de crédit-bail sont liquidés
sur la base du prix de cession stipulé au contrat ».
Il est donc perçu sur les cessions d'immeuble, un taux
de 15% au titre des droits d'enregistrement. Selon la
jurisprudence, on établit la valeur vénale réelle d'un
immeuble par le prix qui pourrait être obtenu au gré de la loi de
l'offre et de la demande. En termes d'analyse économique, c'est le prix
du marché.
Paragraphe 2 : Les taux de
mutation des biens meubles :
Il s'agit des taux applicables au fonds de commerce, aux
titres sociaux, aux créances et aux véhicules.
1-) Fonds de commerce
C'est l'article 476 du C.G.I du Sénégal qui
régit la mutation de fonds de commerce. Il dispose
que : « Les mutations de propriétés
à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont
soumises à un droit de 15%.
Sous réserve des dispositions du Livre 4 du
présent Code, ce droit est perçu sur le prix de la vente de
l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres
servant à l'exploitation du fonds.
Ces objets doivent donner lieu à un inventaire
détaillé et estimatif dans un état distinct, dont 3
exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies
par l'administration doivent rester déposés au bureau où
la formalité est requise.
Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont
assujetties qu'à un droit de 2%, à condition qu'il soit
stipulé en ce qui les concerne un prix particulier et quelles soient
désignées et estimées article par article dans un
état distinct, dont 4 exemplaires rédigés sur des formules
spéciales fournies par l'administration doivent rester
déposés au bureau où la formalité est
requise.
Est assujettie au droit prévu au 1er alinéa
du présent article, toute convention à titre onéreux ayant
pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une
fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire,
même lorsque ladite convention, conclue avec ce titulaire ou avec ses
ayants cause, ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Le droit est exigible sur toutes les sommes dont le
paiement est imposé du chef de la convention sous quelque
dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les
charges lui incombant au même titre.
Il est constitué par l'ensemble des
éléments mobiliers corporels (matériel, outillage,
marchandises) et incorporels (droit au bail, clientèle) qu'un
commerçant ou un industriel groupe ou organise en vue de la recherche
d'une clientèle. Il peut faire l'objet d'une cession globale ou d'une
cession isolée. Lorsqu'il est cédé globalement, il est
frappé d'un taux de 15% au titre des droits
d'enregistrement avec un taux de faveur de 2% pour les
marchandises neuves qui ont fait l'objet d'un état d'inventaire physique
détaillé, article par article avec un prix particulier pour
chaque article. En cas de cession isolée, il faut distinguer chaque
élément :
- S'agissant des éléments incorporels,
constitués par la clientèle (achalandage assis sur des techniques
ou procédés qui ont pour nom marque de fabrique, brevets
d'invention, modèle, licence d'exploitation...) et le droit au bail sont
enregistrés au taux proportionnel de 15%.
- Quant aux biens meubles corporels, composés du
matériel et des marchandises neuves, il convint d'effectuer des
précisions :
. Concernant le matériel immobilier, il est
constitué par les objets mobiliers utilisés dans l'exploitation
du fonds de commerce. Il est enregistré au taux de
15%.
. Les marchandises neuves, quant à elles, garnissant le
fonds de commerce sont soumises à un taux de 2%
lorsqu'elles sont estimées article par article avec un prix particulier
dans un état distinct. A défaut d'estimation article par article,
le taux de 15% est appliqué.
Quant aux meubles proprement dits, ils sont frappés
d'un taux de 10% en l'absence de taux particulier.
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