2-) Titres sociaux
Ils sont enregistrés au taux spécifique de
1% conformément à les articles 503 et
504 du C.G.I du Sénégal qui disposent
respectivement :
« Les cessions d'actions, d'obligations et de
parts sociales des sociétés commerciales ainsi que les cessions
d'obligations sont assujetties à un droit de mutation de 1%.
Ce droit est liquidé sur la valeur vénale
des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci n'est pas inférieur
à la valeur vénale ».
« Les cessions d'actions d'apport et de parts de
fondateurs effectuées pendant la période de non
négociabilité, sont considérées au point de vue
fiscal comme ayant pour objet les biens en nature représentés par
les titres cédés.
Pour la perception de l'impôt, chaque
élément d'apport est évalué distinctement, avec
indication des numéros d'actions attribués en
rémunération à chacun d'eux.
A défaut de ces évaluations et indications,
les droits sont perçus au tarif immobilier.
Les dispositions qui précèdent sont
applicables aux cessions de parts d'intérêt dans les
sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions,
quand ces cessions interviennent dans les 3 ans de la réalisation
définitive de l'apport fait à la société.
Dans tous les cas où une cession d'actions ou de
parts a donné lieu à la perception de droit de mutation en vertu
du présent article, l'attribution pure et simple, à la
dissolution de la société, des biens représentés
par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que
si elle est faite à un autre que le cessionnaire ».
Par titres sociaux, on entend les parts sociales (titres
représentatifs des droits des associés dans les
sociétés autres que les sociétés par action,
autrement dit, S.A.R.L), actions (titres de propriétés
négociables et ayant une valeur nominale correspondant à la part
qu'elles représentent dans le capital social) et obligations
négociables (représentatives de titres de créances). Ces
dernières ne sont soumises à l'enregistrement que lorsqu'elles
font l'objet d'acte notarié ou de procès verbal de vente
publique.
3-) Créances
Elles sont assujetties au taux de 1%
lorsqu'elles font l'objet de transmission. La base de liquidation est la valeur
nominale de la créance et non le prix de cession. C'est l'article
505 du C.G.I du Sénégal qui donne le taux et
l'assiette. Cet article dispose que : « Les transferts,
cessions et autres mutations à titre onéreux de créances,
sont assujettis à un droit de 1%.
Ce droit est liquidé sur le capital de la
créance ».
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