L'avènement du biosimilaire : un nouveau défi réglementaire et scientifique pour les industries de santé( Télécharger le fichier original )par Rokiatou SAMAKE Universite Paris VIII - Master II professionnel Propriété industrielle et industries de santé 2009 |
Il s'agit d'une obligation de résultat qui pèse sur les fabricants : l'agence exige une comparabilité entre le biosimilaire et le produit de référence.Cette comparabilité doit s'illustrer à deux aspects indissociables : l'efficacité et la sécurité du biosimilaire en particulier, et des médicaments biologiques de manière générale appellent la plus grande attention : des tests in vitro sont utilisés pour comparer par exemple la structure et les caractéristiques des biosimilaires avec les médicaments de référence. Ainsi l'activité biologique peut être évaluée in vitro par le biais de culture de cellules ou encore in vivo sur des animaux. Toutefois il ne peut être établi de manière précise la similarité de l'activité biologique d'un biosimilaire et d'un médicament de référence. En effet, si les deux produits sont de taille similaire et de même structure, il n'en demeure pas moins que l'activité biologique entre les deux produits, affectée par la formulation, le conditionnement, les conditions du milieu, peut être différente. L'extrapolation précise des effets à l'homme n'est pas possible en raison des caractéristiques du biosimilaire.Le fabricant est tenu d'effectuer des évaluations cliniques59(*). La phase I (dite d'innocuité) permet d'évaluer les grandes lignes du profil de tolérance du produit et son activité pharmacologique. Effectuée sur les volontaires sains, elle démontre la dose minimale active et la dose maximale tolérée. La phase II comprend des tests dits de biodisponibilité et d'efficacité sur patients volontaires. Elle vise à établir la relation entre dose et effet. C'est lors de ces tests que l'on détecte les premiers effets secondaires. Si ces effets sont trop importants par rapport à l'intérêt de l'effet thérapeutique apporté, le développement du produit sera arrêté. Dans la phase III le médicament dont l'activité pharmacologique a été confirmée en phase II doit être testé pour évaluer son intérêt clinique réel. Cette phase vise à établir le rapport entre bénéfices et risques. Le candidat médicament est comparé à un médicament de référence et toujours à un placebo dans une plus large étude clinique. L'expérimentation dite "double aveugle" est un standard actuellement (ni le patient, ni le médecin ne savent s'il s'agit d'un médicament, d'un placebo ou de la référence qui est administrée) ce qui permet de déterminer l'efficacité du médicament. Les données de toxicologie animale et d'innocuité clinique, les données cliniques (efficacité) et les données pharmaceutiques (qualité) sont rassemblées en un dossier dit de « demande d'enregistrement » qui est déposé pour obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) à l'Agence européenne (EMEA). Si l'autorité estime (évaluation sur dossier uniquement) que les informations à l'appui sont suffisantes, elle autorise la commercialisation du médicament mais uniquement si les indications cliniques ont été approuvées. Alors que le générique est autorisé dès lors que la bioéquivalence est établie (phase II), le biosimilaire doit être soumis à la phase I et III des essais cliniques pour être autorisé. Aussi l'agence européenne du médicament, consciente des risques, a donc imposé des essais cliniques, considérant qu'il s'agit du moyen le plus fiable de démontrer la similarité entre une molécule biosimilaire et la molécule de référence.* 59 _ LEEM (LEs Entreprises du Médicament) « essais cliniques: enjeu, étapes et réglementation (loi Huriet, loi santé publique du 9Août 2004) » 28-03-2006 http://www.leem.org/medicament/essais-cliniques-enjeu-etapes-et-reglementation-(loi-huriet-loi-de-sante-publique-du-310.htm |
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