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Les finances des établissements publics de santé

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par Madialé Birima NIANG
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2009
  

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Paragraphe deuxième : Le vote du budget :

Le processus est en voie d'achèvement. La phase interne à l'administration est éteinte. Le budget devra être soumis à l'aval de l'instance supérieure de l'établissement incarnée par le Conseil d'administration (A). Il devra, ensuite, être soumis à l'appréciation de la tutelle avant d'acquérir, en principe, force exécutoire (B).

A. Le délibéré du Conseil d'administration de l'établissement :

C'est dans le décret 98-702 que l'on retrouve la composition32(*) du conseil d'administration (art. 3). Il donne également les attributions du conseil d'administration dont, entre autres, le vote du budget en son article 8.

C'est par la voie délibérative que le budget et les comptes prévisionnels de l'établissement doivent être adoptés. Le conseil détient le pouvoir originel d'autorisation de l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement. Mais il ne dispose pas de pouvoir d'amendement. Il peut, tout au plus, demander des explications plus fournies ou même requérir la consultation d'experts mais ne peut procéder ni à un amendement ni à une modification du projet de budget soumis à sa délibération.

Le vote délibératif du projet de budget sera constaté par procès verbal signé par le président du conseil d'administration et consultable, en principe, par toute personne intéressée.

Toutefois la délibération du conseil d'administration de l'établissement est frappée d'un sursis à exécution justifié par un contrôle et une approbation devant émaner de la tutelle.

B. La vérification de la légalité de la procédure budgétaire :

Les textes parlent de tutelle. La tutelle est un pouvoir de contrôle opéré de l'extérieur par une personne publique sur une autre personne publique. Il convient de distinguer deux modalités dans l'exercice d'une tutelle. Il peut s'agir d'une tutelle sur les organes qui emporte un pouvoir de révocation des organes. Il peut s'agir aussi d'une tutelle sur les actes qui implique un pouvoir de modification ou de substitution des actes pris par l'organe sous tutelle.

Dans notre contexte, c'est ce deuxième procédé qui est mis en oeuvre. S'agissant d'une matière financière et budgétaire, la tutelle est justifiée ici puisqu'elle est exercée dans l'intérêt et des établissements publics de santé et des usagers du service public de santé pour éviter une mauvaise gestion au premier et pour aménager une certaine protection à l'endroit des seconds.

L'article 9 du décret cité plus haut prévoit que la délibération du conseil d'administration approuvant le budget ne devient exécutoire qu'après l'approbation des autorités de tutelle. L'article 22 donne les différentes autorités de tutelles « [...] le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la santé pour les établissement nationaux ; par le gouverneur, le préfet ou le sous préfet du lieu d'implantation pour les autres établissements ». L'autorité de tutelle vérifie la légalité de la procédure d'élaboration et d'adoption du budget de l'établissement. C'est-à-dire les différentes phases rythmant le processus budgétaire. L'autorité dispose de 30 jours à compter de la date de réception du document (début d'un sursis à exécution) pour se prononcer sur la légalité du processus. Si le délai expire et qu'aucune réponse n'est donnée par l'autorité le budget devient effectif et exécutoire de plein droit. C'est seulement à ce stade que l'exécution du budget, donc des dépenses, est entamée. C'est ce qu'il nous faut voire à présent dans notre chapitre second.

* 32 _ Le Conseil d'administration des établissements publics de santé a une composition qui varie en fonction de la nature hospitalière ou non de l'établissement. Et même pour les établissements publics de santé hospitaliers la classification en trois niveaux est prise en compte (article 3 du décret 98-702 du 26 août 1998).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon