B. L'avis des organes consultatifs :
L'établissement public de santé hospitalier est
doté d'organes consultatifs. L'article 8 de la loi 98-12 du 2 mars 1992
dispose en ce sens : « dans chaque établissement
public de santé, sont institués une ou plusieurs commissions
consultatives dont la composition et les attributions sont fixées par
voie réglementaire ». Le décret 98-701 du 26 août
1998 précise la nature et la compétence de ces commissions.
L'article premier de ce décret apporte la dénomination de ces
commissions Il s'agit de « la commission médicale
d'établissement et du comité technique
d'établissement ». Et c'est pour le premier qu'est
arrogé la faculté d'émettre son avis dans
l'élaboration du budget.
En effet l'article deuxième du décret
précité dresse les attributions du comité médical
d'établissement et lui reconnaît, entre autre, le pouvoir
d' « émettre un avis sur le projet de
budget... ». L'avis émis par la C.M.E ne lie, certes, ni la
direction de l'établissement chargée d'assurer la
préparation du budget, ni le Conseil d'administration chargé de
l'adopter. Cela rejoint simplement l'idée d'association et de
participation d'un organe représentatif aussi bien sur le plan technique
que sur le plan administratif de l'ensemble des services de
l'établissement.
Quant au comité technique d'établissement
(C.T.E) il ne dispose d'aucune prérogative en matière
budgétaire et n'intervient que sur le plan technique.
L'avis de la C.M.E marque la fin de la phase
d'élaboration du projet de budget. La finalisation de
l'élaboration du budget n'intervient qu'avec son adoption par le Conseil
d'administration de l'établissement.
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