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Les finances des établissements publics de santé

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par Madialé Birima NIANG
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2009
  

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Section deuxième : Les dépenses d'investissement :

L'article 19 du décret portant organisation administrative et financière des E.P.S en donne la teneur « ...les dépenses d'équipement des installations, les dépenses pour l'extension de l'activité, les dépenses pour le renouvellement des équipements ». Elles peuvent être regroupées en deux parties. Elles se feront en considération de deux éléments : l'aspect technique et l'aspect service public.

L'investissement dans le volet technique sera orienté vers le rehaussement des capacités techniques de l'E.P.S, donc du plateau technique (Paragraphe premier). L'investissement dans le volet service public portera quant à lui sur la qualité des prestations et sur le spectre de celui-ci, c'est-à-dire à l'étendre à la fois sur leur typologie et sur le nombre de patients qui doivent en profiter par une amélioration des prestations (Paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Le plateau technique :

Par plateau technique entendons l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la réalisation des prestations médicales effectués sur une spécialité de la discipline médicale24(*). Deux points y apparaissent. D'abord il faut qu'il y est l'équipement des installations (A), ensuite il faut qu'il y est, périodiquement, un renouvellement des équipements (B).

A. L'équipement de l'E.P.S :

L'organisation pyramidale hospitalière du Sénégal se compose de trois niveaux (art. 2 de la loi 98-02). Cette structuration obéit à des considérations techniques. L'article 3 en fournie la teneur en ne prenant en compte que les capacités techniques et scientifiques des établissements25(*).

L'équipement des installations est le critère de classification des établissements en trois niveaux. L'article 19 du décret 98-702 ouvre un budget d'investissement dans lequel sont prévues les ressources devrant en assurer la couverture. Les nouvelles techniques de gestion et de management introduite par la réforme hospitalière trouvent ici leur pleine exploitation26(*). En effet outre les installations de démarrage des activités qui sont originelles, les équipements ultérieurs devront être assurés par les ressources d'exploitation. Les réserves, les dotations aux amortissements, les dotations ou subventions d'équipement et les emprunts servent à financer l'équipement progressif de l'établissement. Cet équipement dot être renouvelé à chaque fois que la nécessité en est constatée.

B. Le renouvellement des équipements :

La probabilité de détérioration d'un bien par l'usage auquel il est destiné est très réelle. Les techniques d'amortissement analysées plus haut trouve une application dans ce registre. L'article 19 précité le prévoit d'ailleurs.

Par renouvellement des équipements on prévoit une capacité de prise en charge, par l'établissement, des difficultés techniques et autres liées à l'exploitation des équipements. Le budget, certes annuel de l'établissement, doit prévoir le renouvellement des équipements nécessaire au bon fonctionnement du service public. Toutefois il a été prévues des subventions pour faciliter cette prise en charge qui dans la pratique s'effectue par les moyens prévues par l'article 19 : amortissement, réserves, dotations et subventions d'amortissement. Il est important d'améliorer cette obligation de l'établissement en aménageant un cadre pluriannuel (par exemple un programme étalé sur plusieurs années devrant aboutir au renouvellement de l'équipement visé par le programme, à terme).

* 24 _ Mr Adama Dieng, contrôleur de gestion à l'hôpital régional de Tambacounda.

* 25 _ L'article 3 de la loi 98-02 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière dispose : « Les établissements publics de santé hospitalier de troisième niveau ont une vocation qui s'étend sur l'ensemble du territoire national, liée à leur haute spécialisation en médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie. Ils constituent le troisième niveau de référence.

Les établissements publics de santé hospitaliers de deuxième niveau dispensent des prestations de médecine et de chirurgie générales, d'obstétrique, des soins d'urgence et des soins spécialisés à caractère médical, chirurgical ou psychiatrique. Ils constituent le second niveau de référence pour les formations sanitaires publiques ou privées de leur zone de couverture.

Les établissements publics de santé hospitaliers de premier niveau dispensent des prestations de médecine générale, de chirurgie générale et obstétrique, et des sons d'urgence. Ils représentent le premier stade de référence pour les formations sanitaires de leur zone de couverture.

Les établissements hospitaliers militaires sont régis par des textes particuliers. »

* 26 _ Voire supra les ressources internes, l'autofinancement.

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