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La fiscalité des entreprises pétrolières en Tunise

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par Abdelkarim Ketata
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master professionnel 2010
  

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Section première : présentation de l'impôt pétrolier :

Il est essentiel d'analyser la définition de l'impôt pétrolier (paragraphe premier), son principe de détermination (paragraphe 2), et son taux (paragraphe 3).

Paragraphe premier : définition et caractéristiques:

Durant la période précédente le décret loi 85-9 du 14 septembre 1985, le taux de l'impôt sur les bénéfices était fixé par les conventions et les cahiers de charges conclus entre l'Etat tunisien et les sociétés pétrolières. Ainsi, il dépendait du pouvoir de négociation de chacune des deux parties contractantes. L'impôt sur les bénéfices était liquidé à des taux fixes qui ne tenaient compte ni de l'importance de la découverte ni des dépenses qu'elle avait engendré.

Toutefois, dans le cadre du régime fiscal incitatif à la recherche pétrolière apporté par le décret-loi 85-9 du 14 septembre 1985 et consacré par le code des hydrocarbures, le taux de l'impôt sur les bénéfices varie selon le fameux rapport « R ».

Paragraphe 2 : principe de détermination du résultat :

L'article 107. 1 du code des hydrocarbures, énonce le principe suivant : « le bénéfice imposable est calculé séparément pour chaque concession d'exploitation ». Ceci signifie que dans le cas où le titulaire exploite plus d'une concession, le résultat fiscal est déterminé concession par concession en l'absence de toutes les possibilités de compensation entre les résultats bénéficiaires et déficitaires des différentes concessions issues du même permis.

Mais comme tout principe, il y a quelques dérogations pour l'imposition séparée des concessions à savoir :

· La possibilité d'imputation des dépenses de recherches engagées sur un permis donné sur toute concession issue de ce permis,

· La possibilité d'imputation des dépenses de développement non encore amorties, et relatives à une concession issue du même permis .Les dépenses amortissables concernent même celles non encore constatés en comptabilité à l'exclusion des pertes fiscales d'exploitation,

· La possibilité d'imputation des dépenses de recherche réalisés dans le cadre de nouveaux engagements en plus des engagements initiaux sur une concession issue d'un autre permis et ce après une décision du ministre chargé des hydrocarbures.

· La possibilité d'imputation des dépenses de recherche engagé au titre de nouveau permis sur des concessions issues des permis antérieurs après autorisation du ministre chargé des hydrocarbures à la condition que le développement de la concession issue de l'ancien permis soit réalisé avant l'attribution de nouveau permis. Dans les deux derniers cas, les dépenses sont imputées dans la limite de 50 % du bénéfice imposable de la concession concernée.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon