Section première :
présentation de l'impôt pétrolier :
Il est essentiel d'analyser la définition de
l'impôt pétrolier (paragraphe premier), son principe de
détermination (paragraphe 2), et son taux (paragraphe 3).
Paragraphe premier : définition et
caractéristiques:
Durant la période
précédente le décret loi 85-9 du 14 septembre 1985, le
taux de l'impôt sur les bénéfices était fixé
par les conventions et les cahiers de charges conclus entre l'Etat tunisien et
les sociétés pétrolières. Ainsi, il
dépendait du pouvoir de négociation de chacune des deux parties
contractantes. L'impôt sur les bénéfices était
liquidé à des taux fixes qui ne tenaient compte ni de
l'importance de la découverte ni des dépenses qu'elle avait
engendré.
Toutefois, dans le cadre du régime fiscal
incitatif à la recherche pétrolière apporté par le
décret-loi 85-9 du 14 septembre 1985 et consacré par le code des
hydrocarbures, le taux de l'impôt sur les bénéfices varie
selon le fameux rapport « R ».
Paragraphe 2 : principe de
détermination du résultat :
L'article 107. 1 du code des hydrocarbures, énonce le
principe suivant : « le bénéfice imposable
est calculé séparément pour chaque concession
d'exploitation ». Ceci signifie que dans le cas où le
titulaire exploite plus d'une concession, le résultat fiscal est
déterminé concession par concession en l'absence de toutes les
possibilités de compensation entre les résultats
bénéficiaires et déficitaires des différentes
concessions issues du même permis.
Mais comme tout principe, il y a quelques
dérogations pour l'imposition séparée des concessions
à savoir :
· La possibilité d'imputation des dépenses
de recherches engagées sur un permis donné sur toute concession
issue de ce permis,
· La possibilité d'imputation des dépenses
de développement non encore amorties, et relatives à une
concession issue du même permis .Les dépenses amortissables
concernent même celles non encore constatés en comptabilité
à l'exclusion des pertes fiscales d'exploitation,
· La possibilité d'imputation des dépenses
de recherche réalisés dans le cadre de nouveaux engagements en
plus des engagements initiaux sur une concession issue d'un autre permis et ce
après une décision du ministre chargé des
hydrocarbures.
· La possibilité d'imputation des dépenses
de recherche engagé au titre de nouveau permis sur des concessions
issues des permis antérieurs après autorisation du ministre
chargé des hydrocarbures à la condition que le
développement de la concession issue de l'ancien permis soit
réalisé avant l'attribution de nouveau permis. Dans les deux
derniers cas, les dépenses sont imputées dans la limite de 50 %
du bénéfice imposable de la concession concernée.
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