c.3.- L'avantage comparatif de l'Acte Uniforme
79. En effet, l'article 34 de l'Acte Uniforme qui régit
l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues sur le
fondement des instruments autres que ceux de l'OHADA, dispose que cette
exécution peut être entreprise sur la base des conventions
internationales éventuellement applicables et à défaut sur
la base de l'Acte Uniforme lui-même. Or, il se trouve que les
dispositions de l'Acte Uniforme relatives à l'exécution
forcée des sentences sont assez libérales comparativement
à celle prévues par la Convention de New York. A cet égard
on relèvera que la Convention de New York prescrit la recherche de
l'exequatur dans le cadre d'une procédure contradictoire, avec le risque
de se heurter aux manoeuvres dilatoires du débiteur des causes de la
sentence, tandis que l'Acte uniforme prévoit une procédure
simplifiée, formelle et indiscutablement plus avantageuse, de recherche
de l'exequatur. Il importe de souligner, à toute fins utiles, qu'en
application de cet acte uniforme, un des Etats parties à l'OHADA, en
l'occurrence le Cameroun, a adopté une loi organisant une
procédure unilatérale de recherche de l'exequatur.
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