L'arbitrage ohada à l'épreuve de l'arbitrage investisseur-etat( Télécharger le fichier original )par Cassius Jean SOSSOU Université de Genève Faculté de Droit et Hautes Etudes Internationales et du Développement - Master of Advanced Studies in International Dispute Settlement (MIDS) 2008 |
Conclusion227. Le continent africain a beaucoup plus besoin de l'investissement étranger pour amorcer son décollage économique. A l'heure de la globalisation des échanges commerciaux, le flux des capitaux et autres biens étrangers vers ce continent est plus que nécessaire pour sortir cette Afrique de sa léthargie. Or, il est noté une raréfaction de ces investissements étrangers pour la simple et bonne raison de l'existence d'une défiance des pourvoyeurs occidentaux du système de protection de leurs investissements. Si les craintes évoquées étaient justifiées, aujourd'hui avec l'avènement de l'OHADA la dissipation des appréhensions devrait avoir lieu. En effet, les garanties structurelles du Traité en soi et celles liées aux procédures arbitrales des instruments législatifs en vigueur dans la zone devraient plutôt renforcer le sentiment de confiance et de sécurité nécessaire à l'investissement étranger. 228. Nous avions vu que certains accords bilatéraux d'investissement font référence à l'arbitrage OHADA pour le règlement des conflits liés à l'investissement dans certains Etats de la zone OHADA. Cependant, il est noté une discrimination dans le choix des méthodes de règlement des conflits dans les nouveaux accords bilatéraux entres deux Etats-membres de l'OHADA et leurs partenaires extérieurs. Pour preuve l'accord signé entre la France et le Sénégal le 26 juillet 2007 et approuvé par l'Assemblé Nationale Française le 25 février 2009 prévoit entre autres méthodes de règlement des conflits celui de l'OHADA. Alors que l'accord signé entre la France et la Guinée le 10 juillet 2007 et approuvé par l'Assemblée Nationale Française le 3 février 2009 n'envisage que le CIRDI et la CNUDCI comme forum pour le règlement des conflits203(*). 229. Pourquoi une telle différence ? Pourquoi n'y a t-il pas la possibilité d'un arbitrage CCJA dans le cadre de l'Accord entre la France et la Guinée ? 230. Ce manque d'harmonisation dans le choix effectué par ces deux Etats membres de l'OHADA nous interpelle, et mérite réflexion. Nous estimons qu'il appartient aux Etats membres de l'OHADA de faire en sorte que le système d'arbitrage qu'ils ont institué soit, à chaque fois que cela sera possible, utilisé. Dès lors, l'incitation à recourir à l'arbitrage CCJA devrait, à notre avis, figurer dans les Accords bilatéraux conclus ou à conclure par les Etats membres de l'OHADA. Enfin, nous espérons que la tendance à promouvoir le recours à l'arbitrage CCJA va se poursuivre tant dans les prochains Accords internationaux que dans les futures législations sur les investissements des Etats membres de l'OHADA. ANNEXES Fiche récapitulative de l'arbitrage des différends relatifs à l'investissement dans les Accords bilatéraux conclus par les Etats-membres de l'OHADA. Source: CNUCED http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779 BENIN (Douze Traités Bilatéraux répertoriés)
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. ** selon les dispositions de l'article 9 § 3 de cet Accord Bilatéral entre le Benin et l'union économique Belgo-luxembourgeoise, le règlement des différends peut être soumis au choix de l'investisseur à l'arbitrage CIRDI, CNUDCI, CCI ou l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. BURKINA FASO (Douze Traités Bilatéraux répertoriés)
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. ** selon les dispositions de l'article 9 § 3 de cet Accord Bilatéral entre le Benin et l'union économique Belgo-luxembourgeoise, le règlement des différends peut être soumis au choix de l'investisseur à l'arbitrage CIRDI, CNUDCI, CCI ou l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. CAMEROUN (Quinze Traités Bilatéraux répertoriés)
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. CENTRAFRIQUE (Quatre Traités Bilatéraux répertoriés)
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. CONGO (Aucune donnée disponible sur le Congo) COTE D'IVOIRE (Sept Traités Bilatéraux répertoriés)
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. + Les dispositions de cet article 9 sur le règlement des conflits entre l'investisseur et la partie contractante prévoient à son § 2 alinéa b la possibilité de constitution d'un tribunal arbitral ad hoc sans pour autant spécifier s'il s'agit d'un tribunal CNUDCI. ** selon les dispositions de l'article 10 § 4 de cet Accord Bilatéral entre la Côte d'Ivoire et l'union économique Belgo-luxembourgeoise, le règlement des différends peut être soumis au choix de l'investisseur à l'arbitrage CIRDI, CNUDCI, CCI ou l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. COMORES (Cinq Traités Bilatéraux répertoriés)
+ Dans le cadre de l'arbitrage prévu par les dispositions de l'article 9 § 5 de cet Accord bilatéral entre le Burundi et les Comores, le CIRDI n'intervient que comme autorité de nomination et non comme institution d'arbitrage. Il en est de même dans l'Accord qui lie les Iles Maurice au Comores. ++ Nous ne disposons pas de la transcription française de cet Accord qui est en arabe. ** selon les dispositions de l'article 9 § 3 de cet Accord Bilatéral entre la Côte d'Ivoire et l'union économique Belgo-luxembourgeoise, le règlement des différends peut être soumis au choix de l'investisseur à l'arbitrage CIRDI, CNUDCI, CCI ou l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. GABON (Huit Traités Bilatéraux répertoriés)
++ Nous ne disposons pas de la transcription française de cet Accord qui est en arabe. GUINEE (Dix-sept Traités Bilatéraux répertoriés)
@ Dans le cas particulier de cet Accord entre la Guinée et l'Allemagne il est prévu l'arbitrage CCI à l'article 9 §3 b). ** selon les dispositions de l'article 11 § 3 de cet Accord Bilatéral entre la Guinée et l'union économique Belgo-luxembourgeoise, le règlement des différends peut être soumis au choix de l'investisseur à l'arbitrage CNUDCI, CIRDI, CCI ou l'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). *@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. GUINEE EQUATORIALE (Quatre Traités Bilatéraux répertoriés)
** Dans les dispositions de cet article l'autorité de nomination en cas de conflits relatifs à l'interprétation ou à l'application c'est le Secrétaire Général des Nations-Unies. GUINEE BISSAU (Un seul Traité Bilatéral répertorié)
+ Cet article prévoit la CCI comme autorité de nomination. MALI (Cinq Traités Bilatéraux répertoriés)
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. Il en est également de même avec l'Accord de la Suisse avec ce pays. ++ Art. 9 § 3 a) L'arbitrage prévu dans ce cas est un arbitrage ad hoc sans être celui de la CNUDCI avec comme autorité de nomination le président de l'institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm. NIGER (Trois Traités Bilatéraux répertoriés)
Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. Il en est également de même avec l'Accord de la Suisse avec ce pays. SENEGAL (Douze Traités Bilatéraux répertoriés)
** Cette disposition prévoit un arbitrage ad hoc avec le Secrétaire Général des Nations-Unies comme autorité de nomination. *@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. TOGO (Cinq Traités Bilatéraux répertoriés)
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. TCHAD (Neuf Traités Bilatéraux répertoriés)
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ comme autorité de nomination. Il en est de même du dispositif prévu par l'Accord de ce pays avec l'Allemagne. * 203 Aux termes de l'article 8 de cet Accord «Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées. Si un tel différend n'a pu être réglé dans un délai de six mois, il est soumis à la demande de l'investisseur concerné à l'arbitrage : a) d'un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles de la CNUDCI, ou ; b) du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale (CIRDI), ou ; c) de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage créée par le Traité de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique du 17 octobre 1993(OHADA), lorsque les parties au différend relèvent de ce Traité«. L'Accord entre le Gouvernement de la République française et la République Guinée sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Conakry le 10 juillet 2007 et approuvé par l'Assemblé Nationale Française le 3 février 2009. L'article 9 de cet Accord stipule que «si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois, il est soumis à l'arbitrage a) du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale) ou b) d'un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) « |
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