L'arbitrage ohada à l'épreuve de l'arbitrage investisseur-etat( Télécharger le fichier original )par Cassius Jean SOSSOU Université de Genève Faculté de Droit et Hautes Etudes Internationales et du Développement - Master of Advanced Studies in International Dispute Settlement (MIDS) 2008 |
B.- La constitution d'un fonds de promotion à l'arbitrage222. Dans le cadre des débats portant sur la pratique arbitrale et les institutions d'arbitrage en Afrique, à la fin de son intervention, M. SCHNEIDER concluait en disant qu'il est nécessaire que les représentants des Etats ACP, quand ils concluent des contrats FED, prévoient les moyens financiers permettant en cas de litige à leur Etat d'être correctement assisté et de faire face aux frais de l'arbitrage201(*). Ce souhait formulé à l'endroit des Etats africains, dans leur rapport conflictuel éventuel avec les pays du FED, est tout aussi valable à l'échelle des rapports entre investisseurs et Etats-membres de l'OHADA. 223. En effet, il n'est un secret pour personne que l'arbitrage a un coût financier qu'il faille supporter. Il peut cependant arriver que, dans certains cas, les États et ou les privés soient dissuadés de recourir à l'arbitrage international parce qu'il leur est extrêmement difficile voire impossible de réunir les fonds nécessaires pour couvrir les frais qui en résulteraient. La possibilité de disposer de fonds pour couvrir de tels frais pourrait faciliter le recours à l'arbitrage ou aux autres moyens de règlement, permettant ainsi d'atteindre le but et l'objet du Traité qui est et de promouvoir l'arbitrage comme moyen de règlement des différends contractuels. La promotion de l'arbitrage comme moyen de règlement des différends contractuels, comme le veulent les signataires dans les dispositions préambulaires, passe aussi inéluctablement par la constitution de fonds pour une incitation au recours à cette forme de règlement des différends du contentieux économique. 224. S'il est vrai que la constitution d'un tel fonds se révèlerait atypique dans le cadre de la pratique régionale arbitrale, il n'en demeure pas moins vrai qu'une telle institution favoriserait l'intéressement, aussi bien des Etats-membres de la zone OHADA que des privés de cette zone, à beaucoup plus recourir à ce mode de règlement des différends, ce qui désengorgerait davantage les juridictions étatiques pour vivifier la pratique de l'arbitrage en général en Afrique, arbitrage qui en est à ses premières âmes. 225. Le phénomène n'est pas nouveau et est d'ailleurs déjà appliqué sous d'autres cieux, nous voulons évoquer le cas du fonds mis en place au niveau de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye. En effet, le Conseil Administratif de la Cour Permanente d'Arbitrage (CPA) de la Haye a mis en place une structure de promotion de l'arbitrage par l'institution d'un Fonds d'Assistance Financière en 1994. Son objectif étant d'aider les Etats admissibles à supporter les frais engendrés par l'adhésion à une clause d'arbitrage dans le cadre d'un arbitrage international ou de tout autre moyen de règlement des différends régis par les conventions de la Haye202(*), nous voulons signifier la Convention de 1899 et celle de 1907 qui ont créé et régissent la Cour Permanente de la Haye. 226. De façon pratique, pour en revenir au cas OHADA, les objectifs et la mission à assigner à la structure OHADA à qui incombera la tâche de gestion des fonds seront identiques à ceux de la structure de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye. Il s'agira de mettre en place un fonds d'assistance financière pour le règlement des différends arbitraux dans la sphère OHADA, dont l'objectif essentiel sera l'assistance financière de toute personne privée ou publique impliquée dans un processus arbitral et manquant des moyens d'exécution de la convention arbitrale. Les modalités d'élection à l'assistance du fonds seront clairement définies afin que les récipiendaires sachent à l'avance les critères d'éligibilité. Le Fonds sera alimenté par les contributions financières obligatoires pour les États, les institutions nationales privées, et facultatifs pour les généreux particuliers et les personnes morales privées. * 201 * 202 |
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