L'arbitrage ohada à l'épreuve de l'arbitrage investisseur-etat( Télécharger le fichier original )par Cassius Jean SOSSOU Université de Genève Faculté de Droit et Hautes Etudes Internationales et du Développement - Master of Advanced Studies in International Dispute Settlement (MIDS) 2008 |
2.- L'arbitrage et le droit de l'investissement dans l'espace Ouest-africain97. Contrairement à la zone CEMAC, la zone de l'Ouest-africain60(*) ne dispose pas d'une Charte destinée à réguler l'ensemble des dispositions relatives à la promotion et la protection de l'investissement. Ce constat à permis au Ministère du Commerce des Etats Unis de mettre sur pied un Programme de Développement du Droit Commercial appelé CLDP61(*) selon son acronyme anglais. En effet, la fiche informative du CLDP propose une assistance technique aux gouvernements des pays en voie de développement, qui souhaiteraient améliorer l'environnement juridique pour la promotion des entreprises et des affaires dans leurs pays respectifs. Pour cela, la CLDP avait organisé certaines conférences et séminaires sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC) et le droit des investissements. En avril 2003, une conférence tenue à Accra au GHANA sur «l'analyse d'un Code sur l'Investissement« en vue de la protection et de la promotion des investissements a abouti à l'adoption d'une «Loi-modèle relative à l'investissement en Afrique de l'Ouest«62(*). 98. Le texte de cette Loi-modèle du point de vue de sa consistance est très court et ne contient que onze (11) articles traitant de tous les aspects inhérents à la protection et à la promotion de l'investissement63(*). 99. Les points essentiels de cette Loi-modèle du point de vue de la protection juridique et judiciaire de l'investissement sont référencés à l'article 7 alinéa 2 qui prévoit que, tous les différends résultants de l'application du présent article seront résolus en conformité avec les dispositions de l'article 10. Or, la lecture des dispositions de cet article nous permet de constater qu'il recourt à un mécanisme crescendo qui va du règlement amiable à la médiation ou conciliation et à l'arbitrage64(*). Ceci étant, les modèles d'arbitrage retenus par cette Loi-modèle sont entre autres, ceux du CIRDI, de la CCI et de la CCJA ou de toute autre institution d'arbitrage. 100. Force est donc de constater que tout comme la Charte CEMAC, la Loi-modèle relative à l'investissement en Afrique de l'Ouest ne dispose pas d'un mécanisme propre de règlement des conflits mais fait référence à l'arbitrage des principaux forums internationaux de règlements des conflits liés à l'investissement y compris l'arbitrage OHADA. D'où son utilité comme source de l'arbitrage d'investissement dans la zone circonscrite par son champ d'application. * 60 _ Selon la conception américaine la zone de l'ouest-africain s'étend au-delà des Etats UEMOA (Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et comprend aussi les pays de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Il convient de noter que la CEDEAO est créée en 1975 et comprend les pays suivants : Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Togo. * 61 _ Commercial Law Development Program à voir sur le site http://www.cldp.doc.gov/ * 62 _ Il s'agit, selon les dispositions de l'article 2 de la fiche technique informative sur les activités en Afrique de l'Ouest, d'un Code modèle élaboré sur les matériels fournis par les Codes des pays de l'Afrique de l'ouest ainsi que sur le projet de code de l'UEMOA et sur des matériaux internationaux. Ce Code est important parce qu'il établit une structure régulière compétence pour les investissements, qui annule les dispositions des anciens codes jugés compliqués et inéquitables, mettant ainsi l'investisseur local et étranger sur le même pied d'égalité et prévoit des dispositions sur la transparence. * 63 _ Il contient entre autres, des définitions, du champ d'application, du traitement, des restrictions, des publications, des garanties et protections des investissements, des garanties des transferts, des autres garanties, des règlements des différends et des paiements illicites. * 64 _ Article 10 de la Loi-modèle «Tous les différends relatifs à l'application ou à l'interprétation de cette loi seront, autant que possible, résolus à l'amiable par voie de médiation ou de conciliation, conformément aux règlement de conciliation de la Convention créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) au Règlement des Modes Alternatifs pour le Règlement des Conflits (MARC) de la Chambre Internationale de Paris (CCI) ou au Règlement de tout autre Centre de médiation convenu par les parties, qui peuvent, par ailleurs, convenir d'une médiation ou d'une conciliation ad hoc... 4 : les parties peuvent également recourir à l'arbitrage conformément à la convention qui établit le CIRDI, conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI, conformément au Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ou au Règlement d'arbitrage de toute autre institution de leur choix. « |
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