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Quelles politiques en vu d'une amélioration de la gestion d'un portefeuille d'assurance maladie: cas de GNA assurances

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par Okou Gérard Mathieu N'KATTA
Institut national polyechnique Félix Houphouet Boigny - Ingénieur en hautes études en assurance  2008
  

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Ø Les dispositions du code CIMA en cas de fraudes

Entré en vigueur le 15 Février 1995, Le code CIMA est depuis lors la principale source de la légalisation régissant les relations entre assuré et assureur dans la zone franc. Il s'ensuit que les sanctions prévues par ce code ne s'appliqueront qu'aux dites relations. Les dispositions de ce code en matière de répression de la fraude concernent essentiellement les fausses déclarations de risques. Les sanctions liées à la fausse déclaration du risque à la souscription sont de deux ordres :

· la fausse déclaration faite de mauvaise foi

La sanction au titre de cette fausse déclaration est prévue par l'article 18 du code CIMA. En effet, cet article qui reprend l'article 21 de la loi de 1930, indique que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration de l'assuré, quand celle-ci change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. La mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas. L'assureur doit en apporter la preuve. La nullité effaçant rétroactivement le contrat, l'assuré doit reverser à l'assureur toutes les indemnités déjà perçues au titre du contrat. L'assuré devra en outre payer les intérêts sur ces sommes à compter du jour où il les a perçues, car il l'a fait indûment et de mauvaise foi. Les primes échues, payées et impayées sont acquises à l'assureur à titre de dommages et intérêts.

· la fausse déclaration de risque faite de bonne foi

L'article 19 du code CIMA qui reprend l'article 22 de la loi de 1930 prévoit deux situations selon que la découverte de la fausse déclaration intervient avant ou après le sinistre. Avant d'exposer ces divers cas, il convient de signaler qu'ici la fausse déclaration doit être la conséquence d'une omission involontaire, et non faite dans l'intention de cacher la gravité d'un risque à l'assureur. Contrairement à la fausse déclaration de mauvaise foi, la bonne foi de l'assuré se présume conformément à l'article 2268 du code civil.

· Découverte de la fausse déclaration avant réalisation du sinistre

Dans le cas d'espèce, l'assureur a le droit :

- Soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré ; - Soit de résilier le contrat 10 jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée en restituant la portion de prime correspondant au temps compris entre la date de résiliation du contrat et la date d'échéance annuelle.

· Découverte de la fausse déclaration après sinistre

Ici, l'indemnité est réduite en proportion du taux de prime payé par rapport à celui qui aurait été payé si la déclaration du risque était correctement faite. La règle proportionnelle s'appliquera peu importe que le sinistre ait un rapport ou non avec l'omission ou la déclaration inexacte.. Il convient de signaler que ces dispositions ne seront pas d'application systématique, l'assureur s'abstenant d'y recourir pour des raisons commerciales. Si les fraudes détectées à la souscription du contrat sont sanctionnées ; qu'en est-il de celles commises en cours d'exécution du contrat ? En réalité, aucune disposition juridique ne sanctionne les fraudes commises en cours de contrat. Cette conception est renforcée par le fait que l'assuré en maladie n'est pas tenu de déclarer les aggravations de risques en cours de contrat. Néanmoins, une possibilité de résiliation est laissée à l'assureur après la réalisation d'un sinistre.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault