Ø Les dispositions du code CIMA en cas de fraudes
Entré en vigueur le 15 Février 1995, Le code CIMA
est depuis lors la principale source de la légalisation régissant
les relations entre assuré et assureur dans la zone franc. Il s'ensuit
que les sanctions prévues par ce code ne s'appliqueront qu'aux dites
relations. Les dispositions de ce code en matière de répression
de la fraude concernent essentiellement les fausses déclarations de
risques. Les sanctions liées à la fausse déclaration du
risque à la souscription sont de deux ordres :
· la fausse déclaration faite de mauvaise
foi
La sanction au titre de cette fausse déclaration est
prévue par l'article 18 du code CIMA. En effet, cet
article qui reprend l'article 21 de la loi de 1930, indique
que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse
déclaration de l'assuré, quand celle-ci change l'objet du risque
ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par l'assuré a été sans influence
sur le sinistre. La mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas.
L'assureur doit en apporter la preuve. La nullité effaçant
rétroactivement le contrat, l'assuré doit reverser à
l'assureur toutes les indemnités déjà perçues au
titre du contrat. L'assuré devra en outre payer les
intérêts sur ces sommes à compter du jour où il les
a perçues, car il l'a fait indûment et de mauvaise foi. Les primes
échues, payées et impayées sont acquises à
l'assureur à titre de dommages et intérêts.
· la fausse déclaration de risque faite de
bonne foi
L'article 19 du code CIMA qui reprend
l'article 22 de la loi de 1930 prévoit deux situations
selon que la découverte de la fausse déclaration intervient avant
ou après le sinistre. Avant d'exposer ces divers cas, il convient de
signaler qu'ici la fausse déclaration doit être la
conséquence d'une omission involontaire, et non faite dans l'intention
de cacher la gravité d'un risque à l'assureur. Contrairement
à la fausse déclaration de mauvaise foi, la bonne foi de
l'assuré se présume conformément à
l'article 2268 du code civil.
· Découverte de la fausse déclaration
avant réalisation du sinistre
Dans le cas d'espèce, l'assureur a le droit :
- Soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de
prime acceptée par l'assuré ; - Soit de résilier
le contrat 10 jours après notification adressée
à l'assuré par lettre recommandée en restituant la
portion de prime correspondant au temps compris entre la date de
résiliation du contrat et la date d'échéance annuelle.
· Découverte de la fausse déclaration
après sinistre
Ici, l'indemnité est réduite en proportion du taux
de prime payé par rapport à celui qui aurait été
payé si la déclaration du risque était correctement faite.
La règle proportionnelle s'appliquera peu importe que le sinistre ait un
rapport ou non avec l'omission ou la déclaration inexacte.. Il convient
de signaler que ces dispositions ne seront pas d'application
systématique, l'assureur s'abstenant d'y recourir pour des raisons
commerciales. Si les fraudes détectées à la souscription
du contrat sont sanctionnées ; qu'en est-il de celles commises en
cours d'exécution du contrat ? En réalité, aucune
disposition juridique ne sanctionne les fraudes commises en cours de contrat.
Cette conception est renforcée par le fait que l'assuré en
maladie n'est pas tenu de déclarer les aggravations de risques en cours
de contrat. Néanmoins, une possibilité de résiliation est
laissée à l'assureur après la réalisation d'un
sinistre.
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