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Les problèmes liés au recouvrement des impôts de grandes entreprises dans le cadre de la décentralisation financière en R.D Congo: cas de la province orientale de 2006 à  2008

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par Patrice - Thomas AKALA NDJOKU
Université de Kisangani, Congo - licence en droit 2008
  

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§1. Définition du terme impôt 

Le terme impôt est polysémique compte tenu des divers aspects qu'il revêt et de ses multiples répercutions dans des domaines aussi divers que variés. Si, par exemple, l'on prend en considération l'aspect de justice et d'égalité, l'impôt se définit comme un procédé légal et annuel de répartition des charges publiques d'après les facultés contributives de chaque contribuable. Sous l'angle budgétaire, il se définit comme étant un moyen de procurer au trésor public les recettes nécessaires à la couverture de ses dépenses7(*).

Les auteurs proposent ainsi plusieurs définitions de l'impôt selon que l'on met l'accent sur l'un ou l'autre de ses aspects. Mais la définition classique est celle de Gaston Jeze, l'un des plus grands financiers du 18e siècle. Selon lui, l'impôt est «  une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques » 8(*)

Bien que la définition nous proposée par Jeze soit classique, nous ne l'adoptons pas en totalité dans le cadre de notre dissertation, car en parlant de la prestation pécuniaire requise des particuliers, l'auteur ne voyait comme contribuable que les personnes physiques ; et pourtant de nos jours, cette prestation est requise des personnes physiques et aussi morales de droit privé, voire de droit public.

En outre, bien que l'impôt n'ait pas de contrepartie, nous pensons qu'il sied de préciser que l'impôt n'a pas de contrepartie déterminée, car dans une certaine mesure, l'impôt comporte toujours une contrepartie indirecte. De même, dans son évolution, l'Etat prévoit certains impôts qui servent aujourd'hui d'instrument d'interventionnisme dans la vie économique et sociale.

Tenant compte de tous ces éléments, nous retiendrons pour notre étude la définition proposée par L. Mehl et P. Beltrame qui définissent l'impôt comme : «Une prestation pécuniaire requise des personnes physiques et morales de droit privé voire de droit public, d'après leurs facultés contributives par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins d'intervention de la puissance publique »9(*).

Il ressort de cette définition que l'impôt est une prestation pécuniaire mise à la charge des personnes physiques et morales de droit privé et public, perçue en fonction de la capacité contributive du contribuable, par voie d'autorité, à caractère définitif, pour la couverture des dépenses publiques et la réalisation d'objectifs économiques et sociaux fixés par les puissances publiques.

En République Démocratique du Congo, le terme a été restauré par la loi n°005/2003 du 13 mars 2003 portant restauration du terme « impôt », et substitué au terme « contribution » contenu dans les ordonnances lois n°69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle, n°69-007 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenues et n°69-058 du 5 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d'affaire, telles que modifiées et complétées à ce jour, dans leurs mesures d'application ainsi que dans toute autre disposition légale ou réglementaire y faisant référence.10(*)

* 7 L.MEHL, cité par C.NGUYEN et al, Lexique de droit des affaires zaïrois, éd CNRP, 1972, Kinshasa, p.152.

* 8 G. JEZE, cité par M. DUVERGER, Finances Publiques, 11e édition, PUF, Paris, 1988, p.125.

* 9 L. MEHL et P.BELTRAME ; Science et techniques fiscales, PUF, Paris, 1972, p 142.

* 10 Art.1er de la loi n° 005/2003 du 13 mars 2003 portant restauration du terme « IMPOT », in j.o. R.D.C, n° spécial du 13 mars 2003, p.24.

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