WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les problèmes liés au recouvrement des impôts de grandes entreprises dans le cadre de la décentralisation financière en R.D Congo: cas de la province orientale de 2006 à  2008

( Télécharger le fichier original )
par Patrice - Thomas AKALA NDJOKU
Université de Kisangani, Congo - licence en droit 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. Evolution historique et classification des impôts

A. Evolution historique

Il existe de tout temps une étroite corrélation entre la politique et l'impôt. Les impôts existent et ont existé sous des noms divers chez tous les peules et dans toutes les sociétés : la capitation dans la société primitive, la corvée, le cens, la dîme, la taille, les aides, les subsides et enfin les contributions. Ils forment ainsi, selon l'état social et politique de chaque nation, la part de contribution de chacun aux dépenses communes.

« Dans le temps antique, l'impôt était considéré comme un attribut de la puissance du prince, fondé sur les droits régaliens ».11(*)

L'idée de consentement à l'impôt ne s'est implantée qu'au 19e siècle. Elle est à l'origine de la naissance du parlement à la révolution française de 1789 quand furent introduites en France les coutumes anglo-saxonnes. Ainsi, le décret du 17 janvier 1789 déclara toute contribution perçue illégalement nulle et qu'aucune levée d'impôt ne pouvait avoir lieu si elle n'était formellement et librement accordée par l'assemblée représentative : ` tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Tel est le contenu de l'article 14 de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Dans la tradition congolaise, l'impôt n'est pas inconnu ; dans les royaumes et empires africains qui ont vécu de la même manière que les royaumes et empires européens, l'impôt a existé.

Les biens qui abondaient à la cour du Roi venaient essentiellement des ses sujets. Ces biens servaient à la réception des hôtes du Roi, à l'assistance aux personnes en détresse, à la gratification et à la récompense de quiconque posait un acte de bravoure au profit de la collectivité.

A l'époque coloniale, le législateur avait institué au Congo belge six types d'impôts répartis en deux catégories :

La première incluait l'impôt personnel, l'impôt sur les revenus, l'impôt complémentaire sur les bénéfices, la contribution spéciale de guerre. Cette catégorie ne frappait que les personnes morales, physiques de race blanche et les personnes physiques de race noire dites évoluées.

La deuxième catégorie est celle relative à l'impôt indigène pour les personnes physiques de race noire dites non évoluées qu'on considérait comme des indigènes12(*).

Lors de l'accession du pays à la souveraineté nationale, certains Congolais ont cru qu'il s'agissait, par cet acte de haute portée historique, d'un affranchissement vis-à-vis de l'ensemble des contraintes qui ont existé pendant la colonisation, notamment le paiement des impôts. La suppression pure et simple de l'impôt, considéré par la population autochtone comme un asservissement, devenait le cheval de bataille de plusieurs forces politiques.

La plupart des impôts contenus dans le code des impôts, la base de la législation fiscale congolaise, ont été établis lors de la reforme fiscale de 1969. Notons que le législateur fiscal de 1969 a remplacé le terme «impôt » par celui de contribution, mettant ainsi l'accent sur le caractère de cotisation de chacun des citoyens congolais et des résidents en vue de financer la production de biens et services collectifs au lieu d'insister sur le caractère contraignant. C'est la loi n° 005/03 /2003 du 13 mars 2003 portant restauration du terme « impôt » qui a restitué cette terminologie en lieu et place de la contribution.

* 11 TROTABAS et COTTERET. J. M, Droit Fiscal, 7e édition, Dalloz, Paris, 1992, p.7.

* 12 Marquet M, l'impôt Belgo - congolais, Doc. Jur, Col, Anvers, 1928, p.1.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery