§2. Répartition
des compétences en matière fiscale
Il est question dans ce dernier paragraphe de
déterminer les compétences fiscales du pouvoir central et des
provinces.
En effet, à l'instar de l'Etat, les
collectivités territoriales ont la possibilité de recourir
à l'impôt pour financer leurs dépenses, car l'autonomie
financière et la décentralisation financière ne se
réduisent pas à une autonomie ou décentralisation de la
dépense mais supposent que les collectivités puissent fixer
librement le volume de leurs recettes, leur accordant ainsi un pouvoir fiscal
propre.
Nous analysons ce pouvoir à quatre niveaux dont
l'établissement de l'impôt, son recouvrement, sa disposition et
son contrôle.
A. Le pouvoir d'établir
et de recouvrer l'impôt
Les collectivités territoriales ou régionales
ne disposent pas d'un pouvoir propre en matière d'établissement
de l'impôt. Celui-ci est du domaine de la loi et ne saurait être
établi par voie d'édit provincial.
L'article 174 de la constitution élargit le pouvoir de
la loi à l'exemption et à l'allégement fiscal.
Quant au pouvoir de recouvrement, nous pouvons dire qu'il est
soit de la compétence propre de la province pour les impôts
auxquels le pouvoir central a renoncé, soit de la compétence du
pouvoir central pour les impôts à caractère national en
vertu du principe de la conservation, soit encore de la compétence
concurrente entre la province et le pouvoir central en vertu de la
décentralisation financière de notre avis. D'ailleurs
l'impôt est repris dans la liste des compétences tant provinciale
que nationale telle qu'énumérée dans les articles 202, 203
et 204.
B. Le pouvoir de disposer et de
contrôler
Disposer de l'impôt signifie l'affecter à des
dépenses budgétaires, et contrôler l'impôt signifie
suivre son paiement effectif et le cas échéant en sanctionner le
non paiement. Il est sûr que les collectivités ont le pouvoir de
disposer des impôts leurs cédés sans ingérence du
pouvoir central et d'en contrôler le paiement, car ces impôts sont
classés parmi les ressources propres de la province.
Le problème paraît complexe en matière
des impôts à caractère national. En effet, concernant ces
impôts conservés par le pouvoir central et dont une partie doit
revenir aux provinces, le critère d'allégeance des 40 % à
retenir à la source est ici celui de la territorialité
réelle. Ce qui signifie que pour qu'une province puisse prétendre
avoir droit aux 40 % des recettes à caractère national, il faut
que ces recettes soient réalisées dans son étendue
territoriale. Dans le cas contraire, elle se contentera des revenus de la
caisse de péréquation.
Tel est le contenu de la décentralisation
financière. Il paraît donc évident que tous les pouvoirs
fiscaux qui sont jusqu'à présent exercés par le seul
pouvoir central ne sont pas tous de sa seule compétence. Certains
appartiennent en principe aux provinces, tandis que d'autres relèvent de
la compétence concurrente des provinces et du pouvoir central. Si l'on
veut réussir la décentralisation financière, il faudrait
donc penser à une réforme des régies financières
nationales en vue de faire collaborer les provinces à leur gestion.
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