§1. Base des
réclamations
L'article 104 de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003
affirme le droit pour les contribuables de se pourvoir par écrit en
réclamation auprès du directeur ou du responsable du service qui
est à l'origine des impositions contestées lorsqu'il estime que
les droits payés ou qui lui sont exigés n'ont pas de fondement
légal ou excédent ses obligations. Il dispose que « les
redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d'un mandat
général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent
se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur
imposition auprès du directeur des impôts compétent sans
justifier du paiement de l'impôt ».
Il découle de cet article que la réclamation ou
le recours en matière fiscale peut porter sur la légalité
de l'imposition individuelle envisagée du point de vue de son
établissement. Ainsi, le contribuable sollicite souvent la
réparation d'erreurs commises à son détriment en formulant
soit une demande en décharge s'il estime l'imposition
injustifiée, soit encore une demande en déduction s'il la juge
simplement exagérée.
Sous peine de déchéance, la réclamation
doit être introduite dans les six mois à partir de la date de la
déclaration ou de la réception de l'avis de mise en
recouvrement.
§2. Différentes
phases de la réclamation ou du recours
Le contentieux fiscal a deux phases, à savoir: la
phase administrative et la phase judiciaire.
La phase administrative impose au contribuable qui entend
contester son imposition de faire préalablement une réclamation
auprès du directeur provincial ou, le cas échéant, du
directeur des grandes entreprises. La phase judiciaire n'intervient qu'en cas
de rejet total ou partiel de la réclamation par le directeur
concerné. Le grand mérite de la phase administrative est de
régler rapidement de nombreux litiges, car la procédure est peu
formalisée.
§3. Instruction des
réclamations et recours
Concernant l'instruction, l'article 106 de la loi n°
004/2003 prévoit que l'administration peut procéder à la
vérification des écritures du redevable, s'assurer de la
conformité des extraits et documents produits et se faire
présenter toutes les pièces justificatives utiles. Elle peut
user, quel que soit le montant du litige, de tous moyens de preuve admis par le
droit commun, entendre des tiers et procéder à des
enquêtes.
Aux fins de mieux assurer l'instruction de la
déclaration, elle dispose du droit de communication auprès de
divers services publics, des créanciers ou débiteurs du
redevable.
Généralement le directeur, après avoir
reçu une réclamation régulière
dans le délai, ouvre l'instruction et transmet
la réclamation à un Inspecteur des impôts. C'est ce dernier
qui doit accuser réception au réclamant et lui demander tous les
documents et renseignements utiles. La réclamation doit être
rejetée si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans
un délai de 20 jours.
Le directeur doit dans un délai de six mois se
prononcer par décision motivée en fait et en droit sur la
réclamation. Dépassés six mois à partir de la
réception de la réclamation, celle-ci est présumée
rejetée ; ce qui ouvre ainsi la possibilité à un
recours devant la Cour d'appel du ressort.
Le recours en appel contre la décision du directeur
des impôts compétent doit, sous peine de déchéance,
être introduit dans un délai de six mois à partir de la
notification de la décision au redevable ou, à l'absence de
décision, à l'expiration du délai de six mois depuis la
réception de la réclamation. Aucune demande nouvelle ne peut
être présentée à l'occasion de la phase judiciaire.
Le pourvoi en cassation est ouvert contre l'arrêt de la cour d'appel.
Il faut noter que l'introduction d'une réclamation,
d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas
l'exigibilité de l'impôt, sauf cas d'erreur matérielle ou
de double emploi.
En parcourant la procédure fiscale en RD Congo, nous
pouvons confirmer grand principe de la légalité des
impôts. Car les droits et obligations des parties sont détermines
par la loi.
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