§2. Droit exclusif de
contrôle fiscal de l'administration des impôts
Le contribuable souscrit librement une déclaration
auto-liquidative ; en contrepartie, la loi n°004/2003 du 13 mars 2003
reconnaît un droit exclusif à l'administration des impôts de
procéder à la vérification sur pièces ou sur place
de l'exactitude des déclarations souscrites et de procéder, dans
certains cas, à la taxation d'office, et indique les
différentes modalités d'exercice de ce droit.
Les points saillants ci-après méritent
d'être notés :
- Le contrôle sur place ne peut se
dérouler qu'au siège de l'entreprise sauf si le contribuable
sollicite qu'il se passe dans les locaux de son conseil ou de l'administration
et pendant les heures de service ;
- Il ne peut être effectué que par un agent de
l'administration des impôts muni d'un ordre de vérification et qui
doit, au moins huit jours avant la première intervention,
prévenir le contribuable, à l'aide d'un avis de
vérification spécifiant notamment la nature des impôts et
la période à contrôler, le droit du contribuable de se
faire assister d'un conseil de son choix ;
- Un impôt ou une période déjà
contrôlé ne peut plus être vérifié à
nouveau, sauf en cas de dénonciation de fraudes dont une enquête
devra préalablement établir l'existence ;
- Le droit de rappel de l'administration, réduit de dix
à cinq ans, peut néanmoins être interrompu par certains
actes pour permettre la finalisation des procédures engagées. Il
en est ainsi en cas de notification de redressements, de dépôt de
déclaration, de constatation d'une infraction de fraude
fiscale. De même, le point de départ de la computation du
délai de rappel est postulé lorsque des fraudes à
incidence fiscale sont découvertes au cours d'une instance
judiciaire ;
- Dans la procédure de redressement contradictoire, la
charge de la preuve incombe à l'administration, lorsque celle-ci
maintient les chiffres redressés nonobstant les observations et les
justifications du contribuable, tandis que cette charge repose sur le
contribuable en cas de taxation d'office ;
- L'administration peut procéder à des tests
appropriés sur le matériel du contribuable lorsque ce dernier
tient une comptabilité informatique.
Le pouvoir de contrôle de l'administration des
impôts est appuyé par le droit d'obtenir communication,
éventuellement sous astreinte, des livres, pièces, et autres
documents qu'elle estime nécessaires pour l'établissement des
impôts. Ce droit s'exerce sur les services publics, les organismes
mixtes, les établissements d'utilité publique, les organisations
non gouvernementales ainsi que toute autre personne se trouvant dans le champ
d'application des impôts.
Néanmoins, l'obligation du secret professionnel lie
les agents de l'administration des impôts ayant eu connaissance des
documents ou d'autres services publics requis pour intervenir dans cette
procédure.
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