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Les problèmes liés au recouvrement des impôts de grandes entreprises dans le cadre de la décentralisation financière en R.D Congo: cas de la province orientale de 2006 à  2008

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par Patrice - Thomas AKALA NDJOKU
Université de Kisangani, Congo - licence en droit 2008
  

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§1. Obligations déclaratives des contribuables

En République démocratique du Congo, le système fiscal est déclaratif, c'est-à-dire que la loi oblige toute personne exerçant une activité de se faire identifier et de déclarer tous les éléments imposables de son activité. Ces obligations interviennent tant en début d'activité que pendant l'exercice de ladite activité.

A. En début d'activité

L'obligation pour les contribuables de se faire connaître en formulant une demande de numéro impôt auprès de l'administration des impôts qui le leur délivrera après certification de la localisation, découle de l'article 1er de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 qui stipule que : toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d'impôts, droits, taxes, acomptes ou précomptes perçus par l'administration des impôts est tenue de se faire connaître dans les quinze jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une demande de numéro impôt au modèle fixé par l'administration. Un numéro impôt est attribué par l'administration des impôts après certification de la localisation effective du contribuable19(*).

B. Pendant l'exercice de l'activité

Les articles 2 et 3 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 obligent les redevables des impôts de déclarer tout événement qui influence les éléments imposables ou met fin à l'activité, à une échéance spécifiée selon la nature de l'impôt. La déclaration est auto-liquidative et appuyée éventuellement des annexes requises pour chaque impôt dû.

L'article 2 dispose que toutes les modifications relatives à l'identité, à la direction, à l'adresse ou affectant un élément imposable ou l'exploitation, ou y mettant un terme, feront l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des impôts, dans les quinze jours de la survenance de l'événement20(*).

Les personnes visées à l'article 1er de la même loi sont tenues de souscrire dans les conditions et délais prévus, des déclarations selon le modèle fourni par l'administration des impôts. Elles déterminent, dans ces déclarations et sous leur responsabilité, les bases d'imposition et le montant des impôts et d'autres droits dus, conformément aux dispositions légales.

L'alinéa 2 de l'article 3 quant à lui stipule que les déclarations, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants sont déposées auprès des services compétents de l'administration des impôts21(*).

Concernant la direction des grandes entreprises, conformément à la note de service n°01/088/D.G.I/ DG/ MIK/04, les contribuables de cette Direction opérationnelle sont sélectionnés suivant un critère bien défini parmi les contribuables identifiés par d'autres directions.

* 19 Art. 1 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales, in j. o. R.D.C n°spécial du 31 mars 2003.

* 20 Art. 2 de la loi 004/2003 Op. Cit. p.8

* 21 Art. 3, alinéas 2, Ibidem.

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