Paragraphe 2 : Gestion de carrière
La gestion de carrière est un acte qui permet à
la direction des ressources humaines d'ouvrir au nom de chaque agent de
santé publique un dossier qui permet de suivre celui-ci dans
l'évolution de sa carrière professionnelle. Cet acte
administration consiste en une prise en charge et un suivi de l'agent depuis
son entrée dans la fonction publique jusqu'à la cessation
définitive de fonction. Notre étude consistera en une analyse du
principe d'évaluation, du rendement de l'agent qui traduit son
état d'avancement (A) et des positions dans lesquelles peut se trouver
un agent dans le cadre de l'accomplissement de sa fonction (B).
A- Evaluation du rendement et avancement
Au terme des dispositions de la loi n°99.016 du 16
juillet 1999, l'agent de santé faisant carrière professionnelle
est appelé à être évaluer et au vu d'une
évaluation positive, il doit être promu à un avancement en
classe et échelon supérieurs.
La charge de l'évaluation revient de droit aux
autorités compétentes de chaque service selon les dispositions de
l'article 86 de la dite loi : « le fonctionnaire chargé de la bonne
marche d'un service doit procéder chaque année, à
l'évaluation du rendement du personnel placé sous sa
responsabilité. Il doit à cette fin, signifier à chacun
des fonctionnaires des attentes exprimées en objectifs qualitatifs et
quantitatifs décrivant les résultats à atteindre dans des
délais déterminés dans le cadre des
propriétés gouvernementales ».
Selon les termes de cet article, l'acte de l'évaluation
doit être annuel et à un caractère aussi bien individuel
que collectif. Individuel parce qu'il est apprécié en fonction
des résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus par l'agent de
santé. Collectif parce qu'il touche le rendement de tout le staff par
rapport aux objectifs assignés à tel ou tel service.
Il faut aussi ajouter que l'évaluation du fonctionnaire
doit se traduire systématiquement par une note chiffrée en tenant
compte de la valeur relative de chaque attente. Elle tient compte
également des activités de perfectionnement de
l'intéressé. Les fiches d'évaluation du rendement,
dûment remplies, doivent être transmises au ministère de la
fonction publique pour un éventuel avancement.
L'avancement d'échelon et de classe est accordé
à tout agent de santé publique en fonction du résultat
positif obtenu. La durée de passage d'un (1) échelon à un
autre dans la 3ème classe, selon les dispositions de l'article 89 est de
deux (2) ans.
Cependant, elle est de trois (3) ans dans la deuxième
(2) et première (1) classe. La période d'avancement d'une classe
à une autre est fixée à deux (2) ans et à trois (3)
ans pour la classe exceptionnelle. (16)
La gestion de carrière, faut-il le rappeler ne
s'intéresse pas qu'à l'évaluation de l'agent de
santé publique mais elle vise aussi à gérer les positions
du fonctionnaire de santé.
B. Position de l'agent de santé
publique
Au terme des dispositions de l'article 92 de la loi
susvisée, tout fonctionnaire peut être placé dans une des
dispositions suivantes :
1- en activité ;
2- en détachement ;
3- hors cadre ;
4- en disponibilité ;
5- en service sous le drapeau ;
6- En stage de perfectionnement ;
7- En mutation ;
8- En attente d'affectation.
Il faut noter qu'à l'exception de la première
c'est-à-dire en activité, les autres positions de l'agent ont un
caractère temporaire. Toute modification de la position d'un agent de
santé doit être proposée par le ministère de la
santé publique et autorisé par le ministre de la fonction
publique qui est seul compétent en la matière.
En somme, il convient de relever que tout changement de
position d'un agent de santé publique doit généralement
faire l'objet d'un acte juridique du ministre de la fonction publique et d'une
gestion rigoureuse de la direction des ressources humaines de la santé
publique.
L'agent de santé publique après ses
activités professionnelles ou en pleine activité peut être
appelé à cesser définitivement ses fonctions.
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