Section II : La gestion de carrière des agents
chargés de la santé publique
La question de la gestion des ressources humaines est une
question qui préoccupe le monde de travail et celui de l'administration
centrafricaine. C'est cette question qui permet de mesurer et apprécier
le fonctionnement d'un service donné. C'est ainsi qu'une mauvaise
gestion des ressources humaines entraînera inévitablement un
mauvais fonctionnement du service et par voie de conséquence un
résultat médiocre par rapport aux objectifs du service. Par
contre, lorsque les autorités administratives adoptent une politique de
bonne gouvernance en mettant un accent particulier sur la gestion rationnelle
des ressources humaines, le service fonctionnera à merveille avec un bon
résultat escompté.
Notre section nous conduira à faire une étude
détaillée de la gestion de carrière des agents en charge
de la santé publique. Cette étude portera sur
l'intégration, le stage probatoire et la titularisation de ces agents
(§1) à la lumière des dispositions de la loi n°99.016
du 16 juillet 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de
l'ordonnance 93.008 du 14juin 1993 portant statut général de la
fonction publique centrafricaine. L'autre texte est celui du décret
n°00172 du 10 juillet 2000 fixant les règles d'application de cette
loi susvisés. Ensuite nous étudierons la gestion de
carrière (§2), la gestion en cas de cessation de fonction (§3)
et enfin la gestion en matière du développement des ressources
humaines et des mesures disciplinaires (§4).
Paragraphe 1 : De l'intégration au stage
probatoire et à la titularisation
L'agent de la santé publique, après sa formation
et l'obtention de son diplôme est intégré dans la fonction
publique et soumis à un stage probatoire à l'issue du quel il est
titularisé.
A- Intégration dans la fonction publique
Pour être intégré dans un corps d'emploi
(ensemble des fonctionnaires recrutés à un même niveau de
qualification professionnelle), l'agent doit constituer un fond de dossier,
saisir le ministre de la fonction publique qui est seul compétent en
matière de recrutement dans la fonction publique sous couvert du
ministre de la santé publique. La direction du personnel apprécie
la légalité du fond de dossier, élabore une liste qu'elle
met à la disposition du ministre de la santé publique qui saisi
enfin son collègue de la fonction publique.
En effet, au terme des articles 45 et 46, de la loi
n°99.016 du 16 juillet 1999, chaque département ministériel
fait approuver pour le ministre de la fonction publique un plan d'effectif
fixant en fonction des besoins en personnel et des contraintes
budgétaires déterminées par le ministre des finances, le
nombre et le niveau des différents emplois composant son organisation.
Le ministre de la fonction publique procède en cas de besoin à la
modification du plan d'effectif du département ministériel sur
avis motivé de la commission permanente d'évaluation et de
dotation des emplois (CPDE) en tenant compte de l'avis du ministre des finances
sur les disponibilités budgétaires.
B- Stage probatoire et titularisation de l'agent
L'agent de santé publique, une fois
intégré est mis à la disposition de son ministère
pour une affectation en vue d'un stage probatoire comme défini à
l'article 81 de la dite loi. Tout agent de santé recruté dans son
corps d'emplois doit effectuer un stage probatoire d'un
(1) an, au cours du quel il doit faire preuve de sa
compétence à exercer les fonctions concernées. Le
supérieur hiérarchique est tenu d'évaluer son rendement et
de formuler des recommandations, sur l'opportunité de procéder
à sa titularisation ou sa promotion. Deux options se
présentent.
En cas d'évaluation positive, le stagiaire
recruté est titulaire au 1er échelon de la 3ème
classe. Il convient de noter que la classe c'est le niveau de compétence
atteint par le fonctionnaire au sein de son corps d'emploi. L'échelon
par contre traduit le niveau indiciaire du fonctionnaire dans la classe. La
hiérarchie est le niveau de classification des différents corps
d'emplois. Elle établit quant à elle la relation de subordination
des corps d'emplois.
En cas d'évaluation négative ou de rendement
insuffisant le stage est prolongé encore d'un (1) an. Dans le cas
contraire, il est procédé à son licenciement et ne peut
être plus géré par la direction des ressources humaines de
la santé publique et de la population.
L'agent de la santé publique intégré puis
titulaire après son stage probatoire doit faire carrière dans son
corps d'emploi.
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