Paragraphe 3 : Cessation définitive de
fonctions
16 Loi n°99.016 juillet 1999, P. 18.
Plusieurs situations se présentent et traduisent la fin
de la carrière d'un agent de santé publique. A vrai dire la
cessation définitive de fonctions, entraîne ipso facto la perte de
la qualité de fonctionnaire. Cette situation résulte des cas
suivants :
1- de la démission régulièrement
acceptée et irrévocable ;
2- du licenciement ;
3- de la révocation ;
4- de l'admission à la retraite ;
5- du décès.
De tous ces cas ci-dessus, les cas naturellement fréquent
sont ceux de l'admission à la retraite et du décès.
La limite d'âge de la retraite des fonctionnaires est
fixée à :
- hiérarchie A1-60 ans ;
- hiérarchie A2 et A3-58 ans ; - hiérarchie B1
et B2-55ans ; - hiérarchie C1 ou -53ans ; - hiérarchie D1 ou
D2-52ans.
L'agent de la santé publique avant de partir à la
retraite peut suivre des formations de perfectionnement pour son
développement dans la carrière.
Paragraphe 4 :
Développement des ressources humaines de la santé et des
mesures disciplinaires
Notre objectif dans ce paragraphe consistera à faire
une étude sur le principe du développement des ressources
humaines, les conditions d'acceptation à une formation d'un agent de
santé publique, les avantages résultant de cette formation et
voir quelques mesures disciplinaires applicables à ces agents dans leurs
activités professionnelles.
1- Développement des ressources
humaines
Le développement des ressources humaines d'une
manière générale, constitue un élément
très capital dans la vie d'une administration. Il apparaît comme
l'essence ou bien mieux encore la pierre angulaire sur la base de laquelle
l'efficacité et l'efficience d'un service se fondent. Un bon
développement de ressource humaine entraînera l'efficacité
qui va se traduire par un bon résultat appréciable de tous.
Cependant la mauvaise qualité de ressource humaine
traduira, le mauvais fonctionnement d'un service et par conséquent un
résultat insuffisant pour ne pas dire médiocre.
Le ministre de la santé publique, depuis une certaine
décennie a adopté une politique accordant une place importante au
développement des ressources humaines. C'est ainsi que les portes de la
faculté des sciences de la santé (FACSS) sont grandement ouvertes
pour accueillir des fonctionnaires médicaux et para médicaux qui
repartent pour des stages de formation et de perfectionnement. Selon ses
attributions, c'est le ministère de la fonction
publique qui détermine annuellement après
discussion en conseil des ministres, les orientations et objectifs de
développement des ressources humaines.
Toute demande de stage de formation et de perfectionnement
d'un fonctionnaire de la santé doit être conforme à son
plan de carrière et liée aux objectifs de développement.
En d'autres termes par exemples, une assistante accoucheuse doit opter pour la
formation de sage femme et un assistant d'hygiène doit opter pour la
formation de technicien supérieur d'hygiène, etc.
Cette demande est adressée au ministre de la fonction
publique sous l'accord préalable du ministre de la santé publique
et de la population.
Au terme de l'article 127 de la loi n°99.016 du juillet
1999, « le succès du fonctionnaire à titre de participant
à une activité de formation ou de perfectionnement
autorisé par le gouvernement peut lui valoir selon le cas sa promotion,
son reclassement ou une bonification d'échelon ». C'est ainsi que
par exemple, une assistante accoucheuse qui fini sa formation de sage-femme
peut être reclassée dans le corps des sages femmes en
hiérarchie A3.
Tous ces agents de la santé publique et de la
population intégrés ou réservés dans le cadre de
l'exercice de leurs activités professionnelles peuvent faire l'objet de
faute ou erreurs par conséquent, quelques dispositions disciplinaires
peuvent leur être appliquées.
2- Des mesures disciplinaires
Si l'administration se préoccupe de la gestion des
fonctionnaires de la santé publique en matière du
développement des ressources humaines, elle ne demeure pas silencieuse
en cas d'éventuelles fautes commises par ces agents dans le cadre de
l'exécution de leur fonction. En effet, c'est le ministre de la
santé publique et de la population qui décide sur rapport des
supérieurs hiérarchiques, des mesures disciplinaires à
l'égard de tout fonctionnaire de santé publique et de la
population placé sous son autorité.
Au terme de l'article 129 alinéa 2 de la loi
n°99.016 du juillet 1999, « exceptionnellement, le ministre de la
fonction publique doit traduire devant le conseil supérieur de la
fonction publique et les juridictions compétentes, tout fonctionnaire
ayant falsifié ou produit tout document administratif susceptible de
l'induire en erreur dans le but de se faire accorder indûment un avantage
(avancement, promotion, recrutement et prolongation de service) ».
Les mesures disciplinaires entraînant la cessation
définitive de fonctions ne peuvent être prises que par le ministre
de la fonction publique en conformité à la décision du
conseil supérieur de la fonction publique siégeant en formation
disciplinaire.
Le fonctionnaire sanctionné qui estime la mesure
disciplinaire illégale, peut former un recours auprès du conseil
supérieur de la fonction publique dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de notification de l'acte lui faisant
grief.
Les mesures de sanctions disciplinaires au terme de l'article
136 de la loi précitée
sont :
l'avertissement ;
le blâme ;
le déplacement d'office ;
la suspension avec retenue de solde ;
l'abaissement d'échelon ;
la rétrogradation ;
la mise à la retraite d'office ;
la révocation avec remboursement des retenues au titre des
pensions.
Les fautes entraînant ses mesures disciplinaires sont de
deux ordres : 1ère catégorie :
- retards répétés et non justifiés
;
- sorties abusives et non autorisées ;
- absences répétées ou prolongées non
justifiées ;
- retard constaté dans le cahier de dossier et
négligence dans l'exécution des tâches ; - refus
d'exécution des instructions des tâches ;
- refus d'exécution des instructions légales du
supérieur hiérarchique ;
- désobéissance hiérarchique ;
- inobservation de la discrétion professionnelle ;
- négligence dans l'exécution de ses fonctions ;
- départs hâtifs du lieu de travail ;
- état d'ébriété sur les lieux et aux
heures de service ;
- gestion désordonnée de nature à favoriser
la fraude ou la destruction des biens publics ;
- travail rémunéré ou non pour un tiers
pendant les heures de service entraînant l'application d'une mesure
discipline du 1er degré telle que définie à
l'article 136 de la loi n°99.016.
2ème catégorie :
- fraude ;
- destruction ;
- trafic d'influence et l'abus de confiance ;
- détournement de deniers publics et bien de l'Etat ;
- refus de regagner le poste d'affectation sans motif valable ; -
soustraction, substitution de documents administratifs ;
- mauvaise manière de servir ;
- comportement irresponsable et récidiviste ;
- falsification, destruction d'actes ou de documents
administratifs. - abandon de poste pour une durée d'un mois ;
- inobservation de la discrétion et du secret
professionnel ; - abus de confiance ;
- abus d'autorité ;
- refus de noter ou de transmettre les formulaires de notation
;
- risques sur les lieux de travail entraînant
l'application d'une mesure disciplinaire du
second degré telle que définie à l'article
136 de la loi 99.016 du 16 juillet 1999.
Selon qu'il s'agisse de la sanction de première
catégorie ou de celle de la deuxième catégorie, la
détermination de la mesure administrative à prendre par
l'autorité compétentes en cas de faute commise par un
fonctionnaire de santé publique et de la population doit se faire en
tenant compte de la nature, de la gravité de la faute, des
antécédents et des circonstances atténuantes ou
aggravantes. Plusieurs paramètres sont en effet liés à cet
aspect de sanctions infligé ables aux agents de santé que nous ne
pouvons tout débattre ici. Mais ce qui est essentiel de retenir c'est
que ces agents sont soumis à des mesures disciplinaires en cas de fautes
dans leurs activités professionnelles.
Cependant, il convient de noter que ces agents bien que
frappés d'une sanction, jouissent d'un certain nombre de droit.
Il s'agit d'abord du droit de notification des actes pris
à leur encontre et aussi les possibilités de recours gracieux,
hiérarchique ou bien contentieux.
Somme toute, toutes ces situations relatives au statut des
agents de santé publique, depuis leur intégration dans la
fonction publique, leur stage probatoire, leur évolution dans la
carrière professionnelle, leur cessation de fonction, leurs mesures
disciplinaires, sont gérées par l'organe compétente qui se
trouve être la direction des ressources humaines en étroite
collaboration avec le département de la fonction publique. Cependant,
cette gestion des ressources humaines de la santé publique est
émaillée de plusieurs difficultés dont il convient
d'étudier certaines d'entre elles.
![](La-problematique-de-la-gestion-des-ressources-humaines-dans-les-administrations-publiques-en-Repub4.png)
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