Les biens des collectivités locales et la décentralisation( Télécharger le fichier original )par Siham RHOUALEM Université Mohammed V faculté des sciences juridiques et sociales salé - Master 2010 |
Section2 : la conservation du domaine communalLe domaine public communal à l'égard du domaine de l'Etat, constitue incontestablement ; un objet d'animation de la vie publique, sa protection vise en premier lieu d'empêcher un mouvement désordonné qui risque d'engourdir l'activité publique des usagers, et à maintenir les biens en bons état de viabilité38(*). Cette responsabilité incombe donc au conseil élu qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation et le maintien de son domaine contre tout empiétement ou dégradation, il dispose donc de différents moyens pour intervenir afin d'accomplir sa mission dans ce cadre. Sous-section1: la délimitation du domaine communal :
La délimitation domaniale peut être définit comme le procédé administratif qui permet de fixer les limites des biens appartenant aux collectivités publiques39(*) .elle constitue une prérogative de puissance publique dans la mesure où l'administration détermine unilatéralement les limites de son domaine. A ce titre, les collectivités locales sont soumises aux mêmes règles quant à la délimitation domaniale. En effet, conformément aux dispositions de l'article 5 du dahir de 1954 sur le domaine des communes rurales, la délimitation des dépendances du domaine public peut être effectuée conformément aux règles prévues par l'article 7 du dahir du 1 Juilet1914 sur le domaine public de l'Etat, et par l'article 2 du dahir du 30 juillet1952 sur ou par l'article 10 du dahir du 1 Août 1925sur le régime des eaux. Cela concerne la délimitation du domaine public, quant au domaine privé, il est également délimité selon des conditions différentes qu'à celles du domaine privé
A- la délimitation du domaine public : Faisant référence à l'article 5 du dahir du 25 juin 1954 sur le domaine des communes rurales ; le domaine public communal comme celui de l'Etat, la délimitation s'opère sur la base d'une procédure générale et d'une procédure spéciale.
Cette procédure est prévue par l'article 7 du dahir du 1 juillet1914 sur le domaine de l'Etat, elle concerne aussi bien le domaine public naturel que le domaine public artificiel, avec la seule différence que dans le cas de la délimitation du domaine naturel, l'administration ne dispose que d'un pouvoir lié dans le mesure où le législateur pose avec précision les limites à respecter, alors que dans la délimitation du domaine artificiel, l'administration retrouve une large liberté d'action ;elle est seule juge de l'opportunité de l'opération. Les limites du domaine public sont fixées selon l'article du dahir précité « par arrêté viziriel rendu après enquête, sur proposition du directeur général des finances ». Cette enquête est entourée d'une grande publicité dont le but et de permettre aux tiers de présenter éventuellement leurs observations, et de faire valoir leurs droits dans un délai de six mois. L'administration consigne dans un sommier, tous les droits revendiqués, et qu'elle a acceptés, ainsi que les droits reconnus par l'autorité judiciaire, et signalé dans le délai imparti. A l'expiration du délai de six mois ; les réclamations sont irrecevables, et la délimitation devient définitive. Cette procédure vise donc la fixation des limites du domaine public, afin d'éviter d'éventuels problèmes avec les riverains de ce domaine. 2-les procédures spéciales : Ces procédures concernent les voies publiques, et les cours d'eaux. -la délimitation des voies publiques : En vertu de l'article2 et 3 du dahir de 1952 sur l'urbanisme, on prévoit deux procédures spéciales de la délimitation de la voie publique à savoir la reconnaissance des voies publiques et d'alignement. La première ne fait que confirmer la voie et fixer ses limites sans pouvoir les modifier, par contre la seconde permet soit de modifier une voie qui existe déjà, soit de créer une voie nouvelle. &-la reconnaissance des voies publique : Elle permet à la collectivité locale de porter confirmation du domaine public et fixation de ses limites. C'est une décision qui ne peut consacrer le caractère domaniale d'une voie déjà existante, et le juge a eu l'occasion de le confirmer dans sa décision le 24 novembre 1983, où il a précisé sur la base des dispositions du dahir du 16 avril 1914, que les arrêtés de reconnaissances ne font que consacrer le caractère préexistant de domanialité que présentent des voies ressortissant d'ores et déjà au domaine public40(*).
&-l'alignement : L'alignement est une procédure qui permet à l'administration d'ouvrir une voie publique nouvelle, d'élargir ou de redresser les voies publiques existantes, ou de déclasser totalement ou partiellement les voies publiques. La nouvelle loi 12-90 relative à l'urbanisme reconnaît aux présidents des conseils communaux, après délibération desdits conseils, le droit de décider par arrêté la création des voies communales, places et parking publics communaux, la modification de leur largeur, ou de leur tracé ou leur suppression totale ou partielle. Ces arrêtés sont assortis d'un plan graphique indiquant les limites de ladite voirie (article 34). Ces arrêtés peuvent également valoir acte de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation des opérations qu'ils fixent. En effet, les propriétaires frappés de cessibilité doivent donc y être désignés avec la mention de leur consistance, leur superficie, et le nom des propriétaires présumés41(*). Jusqu'en 1960, cette procédure était prévue que pour les agglomérations urbaines, cette extension est due essentiellement aux nécessitées de l'urbanisme, et elle présente l'avantage de rétablir en cette matière l'équilibre entre commune urbaine et commune rurale. -la délimitation des cours d'eaux : Le domaine aquatique est délimité conformément aux dispositions de l'article 10du dahir du 1 août de 1925 sur les régimes des eaux ; or, cet article annonce un arrêté viziriel qui doit déterminer les formes dans lesquelles la délimitation des cours d'eaux doit se faire. Cette opération est confiée à une commission spéciale qui se compose d'un représentant du ministère d'équipement, un représentant de l'autorité du contrôle ; le représentant des domaines, des eaux et forets, ou le représentant de l'agence foncière peut participer aussi à cette commission. La commission chargée de l'opération dresse un procès verbal de délimitation des cours d'eaux après une enquête publiée au bulletin officiel.
Les démarches effectues par la commission sont homologuées par arrêté auquel sont annexés un exemplaire du plan définitif et un exemplaire du procès verbal.
B- la délimitation du domaine privé communal :Le dahir de 1914 ne fait nullement allusion au domaine privé, quant aux textes de 1921 et de 1954, ils ne font que définir le domaine privé communal ; Pour ce qui est de la délimitation de cette catégorie des biens, seul le dahir du 3 Janvier 1916 en détermine la procédure de délimitation du domaine privé de l'Etat, celle-ci est à peu prés similaire de celle du domaine public. Le domaine privé communal est soumis en conséquence, à la même procédure de délimitation qui concerne le domaine privé national.
Contrairement à la procédure de délimitation du domaine privé en France qui s'opère conformément aux règles de droit privé42(*) ; le domaine privé au Maroc est délimité selon une procédure purement administrative. Cette procédure est établie par une commission se compose d'un représentant de l'autorité de tutelle, d'un agent des eaux et forets pour le domaine forestier, d'un contrôleur des domaines, du caïd, et s'il y'a lieu deux adouls. L'ouverture des opérations est fixée par arrêté ministériel sur demande de l'administration faisant connaître l'immeuble à délimiter, ainsi tous les renseignements qu'elle s'y rapporte (nom, emplacement, superficie etc...).
Apres la publication d'homologation de l'arrêté de délimitation au bulletin officiel, qui suit l'ouverture des opérations ; l'état juridique de l'immeuble délimité est fixé de manière définitive, l'immeuble délimité tombe sur le coup de la réglementation régissant le domaine privé. Sous-section2 : l'immatriculation des biens des collectivités locales : Le régime de l'immatriculation foncière est établi au Maroc par le dahir du 12 aout1913 relatif à l'immatriculation des immeubles. Elle peut être définie comme « un
régime de publicité foncière réelle qui consiste
à : 1) Immatriculer sur des registres spéciaux
appelés: «Livres Fonciers », chaque immeuble nettement
délimité sur le terrain, sous un nom et un numéro d'ordre
particuliers, ensuite d'une procédure spéciale de purge donnant
lieu à l'établissement d'un titre foncier comportant toutes les
déterminations juridiques et topographiques propres à
préciser exactement et définitivement les droits de son
propriétaire, ainsi que les droits réels ou charges
foncières grevant le dit immeuble; En effet, l'immatriculation constitue un outil fiable pour les collectivités locales qui vise d'assurer sur le plan juridique et topographique une transparence totale, et une sécurité absolue des transactions immobilières. Elle se déroule autour de trois étapes essentielles, sont : la réquisition, le bornage, et la publication.
* 38 Maria Houem : La gestion des biens publics en droit marocain. REMALD n°21.Page209 * 39 Jean-Marie Auby : Droit administratif. Dalloz 1979.Page 294 * 40 Nabil Zahra : Le domaine Communal, consistance et gestion. Mémoire du cycle supérieur En 1987.Page35 * 41 Driss Bassri : Guide de l'urbanisme et de l'architecture.1993.Page55 * 42 Jean marie Auby : Droit administratif. Dalloz 1979.Page 434 |
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